TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400649_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la communauté de communes de l'aire cantilienne, représentée par Me Bellanger demande au juge des référés : 1°) d'autoriser, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et des autres occupants du domaine public communal installés sans droit ni titre, sur l'aire d'accueil des gens du voyage située au lieudit " la Fosse aux Bouleaux " sur le territoire de la commune de Gouvieux, malgré sa fermeture annuelle pour travaux ; 2°) de mettre à la charge de M. A B le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il résulte de constats établis par commissaire de justice, dont le dernier le 16 février 2024, que plusieurs véhicules, caravanes et leurs occupants demeurent présents sur l'aire d'accueil des gens du voyage située au lieudit " la Fosse aux Bouleaux " sur le territoire de la commune de Gouvieux en dépit de la fermeture annuelle de celle-ci pour travaux d'entretien depuis le 19 décembre 2023, conformément aux dispositions de son règlement intérieur et ce alors qu'ils ont été mis en demeure de quitter les lieux au 26 décembre 2023 ; - l'urgence et l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée sont établies dès lors que cette occupation persistante fait obstacle à la réalisation des travaux d'entretien de l'aire d'accueil et de remise en état de ses installations, qui sont le préalable nécessaire à sa réouverture au public conformément à sa destination normale ; elles le sont également au regard des considérations tenant à la sécurité et à la salubrité publiques, compte tenu des branchements non autorisés sur le réseau de distribution d'électricité, d'un dépôt d'ordures en dehors des dispositifs prévus à cet effet et des dégradations portées au système d'assainissement ; - aucune autre considération n'est de nature à justifier le maintien dans les lieux des occupants qui sont sans droit ni titre, alors que des emplacements sont disponibles dans des aires d'accueil spécialement aménagées à proximité ; - dans ces conditions, il convient que soit ordonnée l'expulsion des caravanes et véhicules immatriculés ER 299 BV, EP 524 BF, ER 546 VF, 7319 VC 95, WW 725 VC, 4319 NQ 41, EP 753 NV,WW 306 PQ, CW 652 CP, DE 968 JW, 3633 RD 50, FA 063 NJ, FV 990 FR, 1888 XB 28, FK 053 YY, EM 520 PN, 2973 RV 41, AZ 886 YE, FZ 643 XG, WW 803 GH, 5990 MD 76, 8408 JQ 62, FS 810 HM, DP 132 TV, FS 811PF, FX 398 WP, EV 145 LZ, FV 965 GH, 589 ETR 95, CP 248 QM, BV 542 EH, CY 352 YA, CT 879 BC, DZ 719 JL, FH 910 JA, ES 473 AZ, 2343 ME 76, GR 909 WE, CQ 946 TE, EM 683 AR, DQ 058 ED, FE 266 CS, WW 051 GP, BY 654 WF, GB 348 XK, DE 289 AR, GB 505 SG, GD 481 FC, BX 552 VB, CK 763 HA, GB 967 LQ, AW 768 GX, EL 261 DL, EG 101SVV CA 842 BY, DV 416 DQ, EJ 935 AD, BD 979 NB, AV 957 NF, FG 329 RS, CQ 776 JA, CY 517 NM, CG 045 TX, EG 648 PV, FG 956 RM et GB 133 PE ainsi que tous occupants sans droit ni titre non identifiés lors du rapport de constatation. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Grare, greffière : - le rapport de M. Binand, juge des référés ; - et les observations de Me Coste, représentant la communauté de communes de l'Aire Cantilienne, qui reprend, en les développant les moyens et arguments exposés dans la requête et indique que la situation n'a connu à ce jour aucune évolution. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la communauté de communes de l'aire cantilienne demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de l'ensemble des propriétaires et occupants des véhicules immatriculés des caravanes et véhicules immatriculés ER 299 BV, EP 524 BF, ER 546 VF, 7319 VC 95, WW 725 VC, 4319 NQ 41, EP 753 NV,WW 306 PQ, CW 652 CP, DE 968 JW, 3633 RD 50, FA 063 NJ, FV 990 FR, 1888 XB 28, FK 053 YY, EM 520 PN, 2973 RV 41, AZ 886 YE, FZ 643 XG, WW 803 GH, 5990 MD 76, 8408 JQ 62, FS 810 HM, DP 132 TV, FS 811PF, FX 398 WP, EV 145 LZ, FV 965 GH, 589 ETR 95, CP 248 QM, BV 542 EH, CY 352 YA, CT 879 BC, DZ 719 JL, FH 910 JA, ES 473 AZ, 2343 ME 76, GR 909 WE, CQ 946 TE, EM 683 AR, DQ 058 ED, FE 266 CS, WW 051 GP, BY 654 WF, GB 348 XK, DE 289 AR, GB 505 SG, GD 481 FC, BX 552 VB, CK 763 HA, GB 967 LQ, AW 768 GX, EL 261 DL, EG 101SVV CA 842 BY, DV 416 DQ, EJ 935 AD, BD 979 NB, AV 957 NF, FG 329 RS, CQ 776 JA, CY 517 NM, CG 045 TX, EG 648 PV, FG 956 RM et GB 133 PE installés sans droit ni titre sur l'aire d'accueil des gens du voyage située à Gouvieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes de l'aire cantilienne est propriétaire d'une aire d'accueil située au lieudit " la Fosse aux Bouleaux " sur le territoire de la commune de Gouvieux dont il est constant qu'elle appartient au domaine public. Par exploit de commissaire de justice du 7 décembre 2023, il a été constaté de multiples dégradations de cette aire d'accueil, et notamment, des branchements non autorisés sur le réseau de distribution d'électricité, un dépôt d'ordures en dehors des dispositifs prévus à cet effet et des dégradations portées aux installations d'assainissement, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et à la salubrité des lieux, de sorte que le président de la communauté de communes a décidé, en application des dispositions de l'article 11 du règlement intérieur de cette aire d'accueil, de sa fermeture à compter du 19 décembre 2023 pour une durée de trois mois afin de réaliser des travaux de remise en état et a invité ses occupants à libérer les lieux. Plusieurs occupants se sont toutefois maintenus en dépit d'une mise en demeure qui leur a été notifiée à effet du 26 décembre 2023. Par un nouvel exploit de commissaire de justice dressé le 16 février 2024, a été constatée la présence de 38 caravanes ainsi que de 28 véhicules personnels et utilitaires dans le périmètre de l'aire d'accueil, dont seul l'un des occupants, M. A B s'est nommément présenté. Dans ces circonstances, et alors que la communauté de communes fait valoir, là encore sans être démentie, d'une part que l'occupation des lieux fait obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la réouverture de l'aire, et donc à l'accueil de gens du voyage auquel elle est affectée, et d'autre part que des places de stationnement sont disponibles sur d'autres aires d'accueil situées à Crépy en Valois et Villers Cotterêts, la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Aussi il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, des véhicules et caravanes mentionnés au point 1 et de tous occupants de cette aire, ainsi que, le cas échéant, l'évacuation de leurs biens. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 500 euros à la communauté de communes de l'Aire cantilienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à M. B, aux propriétaires des véhicules et caravanes mentionnés au point 1 de la présente ordonnance et à tout autre personne occupant l'aire d'accueil des gens du voyage située à Gouvieux, de libérer les lieux sans délai. A défaut d'exécution immédiate à compter de la notification de la présente ordonnance, cette évacuation du domaine public pourra être exécutée par la force publique. Article 2 : M. B versera une somme de 500 euros à la communauté de communes de l'aire cantilienne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l'aire cantilienne, à M. A B, aux propriétaires des véhicules mentionnés à l'article 1er, ainsi qu'à toutes les personnes les accompagnant. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 8 mars 2024. Le juge des référés, Signé : C. BINANDLa greffière, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2400649_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel