TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400649_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024 à 15 heures 54 et un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 février 2024 portant maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; la rédaction est stéréotypée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation ; - sa demande de réexamen ne présente pas un caractère dilatoire ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié à son domicile ; Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 15 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - les observations de Me André, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que sa demande ne présente pas de caractère dilatoire dès lors qu'il encourt des risques d'incarcération en cas de retour en Turquie ; il ajoute que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fui la Turquie en raison des persécutions dont il faisait l'objet ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il a été privé de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention ; la décision de l'OFPRA du 11 mars 2024 est contestable en raison des risques encourus en cas de retour en Turquie du fait de leur participation à une manifestation devant les locaux du Conseil de l'Europe ; - les observations de M. A, assisté par un interprète en langue turque, - et les observations de Me Morel, représentant la préfète du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 5 août 2000, est entré en France en avril 2021, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 14 mars 2022 et 21 mars 2023. Par décision du 2 juin 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Postérieurement à son placement en rétention administrative, le requérant a saisi l'administration d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par l'arrêté contesté, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le maintien en rétention de M. A. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile dans le seul but de faire échec à son éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en avril 2021, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA les 14 mars 2022 et 21 mars 2023. L'intéressé, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français a été placé en rétention le 23 février 2024 et n'a sollicité le réexamen de sa demande d'asile que le 27 février 2024. S'il soutient que le laps de temps qui s'est écoulé entre son placement en rétention et le dépôt de sa demande d'asile est la conséquence de ce que l'association en charge du centre de Metz a finalement renoncé à l'assister dans ses démarches, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il présente sa demande de réexamen avant d'être placé en rétention. Au vu de ces éléments, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que la demande d'asile présentée en rétention par M. A n'avait d'autre but que de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement prise à l'encontre de celui-ci. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, la décision en litige a pour seul objet d'ordonner le maintien en rétention de M. A le temps du réexamen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié à son domicile, de ce qu'il a été privé de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention et de ce que la décision de l'OFPRA du 11 mars 2014 est contestable doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais des instances : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Lu en audience publique le 15 mars 2024 à 16 heures 15. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, A. Mercy La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400649_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel