TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400649_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. E F, représenté par Me Meral, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il est impossible de déterminer qui a mené l'entretien et la compétence de l'émetteur des initiales permettant de justifier de sa qualité à réaliser l'entretien ; - faute pour la préfète du Rhône de justifier avoir procédé à l'envoi d'une demande de reprise en charge et de l'accord explicite de l'Autriche, l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il souffre d'importants problèmes de santé, notamment d'un syndrome anxio-dépressif majeur qui n'a pas été pris en charge en Autriche pendant son séjour durant lequel il a été maltraité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. F a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 avril 2024, à laquelle M. F était présent. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 2023. Il a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises. La consultation du fichier " Eurodac " a mis en évidence qu'il a été identifié en Autriche où il a introduit une demande d'asile le 25 septembre 2023. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 12 janvier 2024 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 et ont expressément accepté, le 25 janvier 2024, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par arrêté du 7 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers l'Autriche pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 7 mars 2024, a été signé par Mme D A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 30 novembre 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer, d'une part, être " en droit de soulever la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 résultant de l'impossibilité de déterminer qui a mené l'entretien et la compétence de l'émetteur des initiales permettant de justifier de sa qualité à réaliser l'entretien ", et, d'autre part qu'il " appartient à Mme H de produire à l'instance l'accusé de réception du réseau de communication électronique " DubliNet " de l'envoi au point d'accès national autrichien de la demande de reprise en charge ainsi que de l'accusé de réception justifiant de l'envoi au point d'accès national français de cette demande ", sans faire état d'éléments susceptibles de faire naître un doute sur la qualification de l'agent de la préfecture ayant conduit l'entretien et sur l'accord explicite donné par l'Autriche à sa réadmission, M. F ne saurait être regardé comme remettant sérieusement en cause le respect par la préfète du Rhône des dispositions des articles 5 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Rhône a examiné, s'il y avait lieu, en l'espèce, d'examiner en France la demande d'asile présentée par le requérant en faisant application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui demeure une faculté à la discrétion de l'Etat et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en application les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il souffre d'importants problèmes de santé, qu'il n'avait pas, au surplus, porté à la connaissance de l'administration, tel que cela ressort du résumé de l'entretien individuel réalisé en préfecture le 22 décembre 2023. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Le requérant fait valoir que, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs agressions lors de sa traversée jusqu'en France et qu'il souffre de stress post traumatique nécessitant un suivi médical régulier, il n'a pas été pris en charge durant son séjour en Autriche, séjour au cours duquel il a été maltraité. Toutefois, l'Autriche est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en l'absence d'éléments démontrant qu'en cas de retour en Autriche, il serait exposé de manière certaine à des traitements inhumains et dégradants et que sa demande d'asile risquerait de ne pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. M. F a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à ce qui précède, et notamment aux moyens stéréotypés soulevés à l'encontre de la décision en litige, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024 La présidente, S. G Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400649 AC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400649_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel