TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400649_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " travail " dans un délai d'un mois, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet a commis un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Me Blal-Zenasni représentant M. A, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1990, déclare être entré en France à une date indéterminée et non vérifiable, et sous une fausse identité. Le 27 avril 2011, une obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre. Le 20 juin 2014, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans. L'intéressé a été reconduit en Tunisie sous escorte policière le 22 février 2017. M. A déclare être entré, à nouveau, irrégulièrement en France en 2020. Le 25 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en considération la durée et les conditions de séjour en France du requérant. Il a également examiné sa situation personnelle et familiale en France en faisant état du mariage de l'intéressé avec une ressortissante française le 14 mars 2018 en Tunisie ainsi que de la présence en situation irrégulière de l'un de ses frères en France. Le préfet a également tenu compte de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis un avis défavorable sur sa demande le 16 octobre 2023. La décision querellée mentionne également la circonstance que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent en restauration avec la société Miss Food. Le préfet de la Gironde a estimé que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance que le préfet de la Gironde n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ne constitue pas un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. 6. Si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 423-1 précitées, il ne conteste pas être entré sur le territoire français sans être en possession d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 14 mars 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux attesteraient d'une vie commune entre la célébration de leur mariage en Tunisie et le retour présumé de l'intéressé en France en 2020, alors que son épouse résidait en France au cours de cette période. Si l'intéressé produit les justificatifs des déplacements de son épouse en Tunisie pour lui rendre visite du 28 septembre au 2 octobre 2017 et du 5 septembre 2018 au 15 septembre 2018, ces seuls déplacements sont insuffisants pour attester de leur vie commune au cours de cette période. En outre, nonobstant la circonstance qu'il produise un justificatif de domicile commun avec son épouse qui est daté de mars 2023, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que cette relation présentait, à la date de la décision contestée, un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant pour établir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et caractériser une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il se prévaut également de la présence en France de son frère, celui-ci réside irrégulièrement sur le territoire national et en méconnaissance d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre. Par ailleurs, il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où réside sa mère avec qui il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait rompu tout lien. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 9. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 10. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans un avis du 16 octobre 2023, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant ne produit pas de certificat médical postérieur à celui qui a été adressé au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui serait susceptible de remettre en cause cet avis. S'il ressort des certificats médicaux produits à l'instance que M. A bénéficie d'un suivi médical en raison d'une épilepsie focale avec généralisation structurelle d'un traumatisme crânien survenu en 2015, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie, alors par ailleurs qu'il y a été soigné de 2017 à 2020 dès lors qu'il y résidait au cours de cette période. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie des deux époux a cessé depuis le mariage célébré en Tunisie en 2018, et ce jusqu'au retour présumé de M. A en France en 2020, période au cours de laquelle son épouse résidait en France. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentée par M. A, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le président-rapporteur D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2400649_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel