TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400650_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, qui relève d'office les moyens d'ordre public tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet du Tarn, résultant de l'application erronée du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que le tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en considérant que l'arrêté en litige peut être regardé comme étant fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 5° de ce même article, - les observations Me Galinon, substituant Me Touboul, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précise que le préfet n'a examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et conteste le fait que son client représente une menace pour l'ordre public, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2020. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 11 avril 2022 et par une décision du 30 juin 2022, notifiée le 13 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant, et notamment de son droit au séjour. A cet égard, l'absence de référence, dans les visas de l'arrêté, aux stipulations de l'accord franco-algérien régissant le droit au séjour des ressortissants algériens en France n'implique pas nécessairement l'absence d'examen, par l'autorité préfectorale, de la situation du requérant au regard de ces stipulations. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une audition par les services de police le 31 janvier 2024. Le requérant a été invité à présenter des observations préalablement à la mesure d'éloignement vers son pays d'origine et pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () 5°Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 8. En l'espèce, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Tarn se fonde sur la menace pour l'ordre public que celui-ci représenterait au regard de deux interpellations en date des 3 février 2021 et 31 janvier 2024 pour des faits de vol en réunion et vol aggravé. Toutefois, et alors que M. A ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, l'autorité préfectorale ne produit en défense ni les éléments relatifs au casier judiciaire du requérant ou à ses éventuelles condamnations ni le procès-verbal faisant suite à sa dernière interpellation, le 31 janvier 2024. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public et, dès lors, le préfet du Tarn ne pouvait fonder la décision attaquée sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Néanmoins, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 10. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige qui ne vise que le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son fondement légal dans le 4° du même article, lequel peut être substitué aux dispositions du 5° déjà citées, dès lors que cette substitution de base légale, relevée d'office, ne prive pas l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour les appliquer. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, M. A soutient être entré en France en 2020 et y résider habituellement depuis sans toutefois le justifier. En tout état de cause, il n'a été admis à séjourner que le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile, soit jusqu'au 26 septembre 2022, date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il se serait marié religieusement en Algérie en juillet 2016, et de la présence de leur fille, de nationalité française, sur le territoire, la seule production de l'acte de naissance de cette dernière, de sa pièce d'identité, du livret de famille et des photos de l'intéressé en compagnie de sa fille, ne permettent d'établir ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni la réalité et, a fortiori, l'ancienneté de la relation qu'il entretiendrait avec la mère de son enfant. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations du 31 janvier 2024 devant les services de police, sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Touboul la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touboul et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 6 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400650_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel