TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400650_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail, a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi avec effet rétroactif au 24 novembre 2023. Il soutient qu'il est de bonne foi et se prévaut du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, France Travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyen, et qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 26 décembre 2023. Le même jour, il a sollicité de Pôle emploi son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi au 24 novembre 2023. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle Pôle emploi a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi (). A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi () ". 3. Hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions du code du travail citées au point précédent, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif, la qualité de demandeur d'emploi n'étant acquise qu'à la date de la présentation d'une demande d'inscription. 4. En l'espèce, il est constant que M. A n'a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi que le 26 décembre 2023, et qu'il ne peut ainsi prétendre à une inscription rétroactive à compter du 24 novembre 2023, date de son licenciement. S'il fait valoir qu'il est de bonne foi et s'il se prévaut de ce que son entreprise a tardé à lui remettre les documents lui permettant de s'inscrire, et qu'il ne savait pas qu'il pouvait présenter une demande avant la réception de ces pièces, de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier d'une inscription rétroactive. De même, s'il se prévaut de son droit à l'erreur, un tel droit permet uniquement de régulariser une situation sans sanction à la suite d'une inexactitude ou d'une omission dans une déclaration ou demande. Or, la demande d'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi n'est entachée d'aucune omission ou inexactitude. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, il ne pouvait prétendre à une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi avant le 26 décembre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 4 janvier 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et du travail, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2400650_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel