TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400650_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’agence d’Annemasse de Pôle emploi a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi. Il soutient qu’il est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de sa situation financière par le requérant est inopérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a demandé et obtenu son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à la date de sa demande le 18 décembre 2023. Des droits à l’aide au retour à l’emploi lui ont été ouverts à compter du 25 décembre 2023. Par une demande du 18 janvier 2024, M. B... a demandé son inscription rétroactive au 30 novembre 2023. Sa demande a été rejetée par la décision attaquée du 23 janvier 2024 du directeur de l’agence d’Annemasse de Pôle emploi, devenu France travail. 2. Les services de France travail ont notamment pour mission, aux termes des dispositions de l’article L. 5312-1 du code du travail, de : « (…) 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-1 du même code : « Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail :1° La personne à la recherche d'un emploi qui demande son inscription ; (…)». Aux termes de l’article R. 5411-2 de ce code : « L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée :1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ;2° Par l'opérateur France Travail pour :a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ;b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité. Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ». 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’actions de formation proposées, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que la demande d’inscription de M. B... a été faite le 18 décembre 2023, le directeur de l’agence d’Annemasse de Pôle emploi était tenu de rejeter la demande d’inscription et sa requête ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. Le président, J. P. A... Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2400650_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel