TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400651_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande assortie d'une autorisation de travailler.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle est privée, du fait de la carence de l'administration, de la possibilité de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle et de percevoir les ressources nécessaires à l'entretien de son foyer.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Mme A, ressortissante vietnamienne née en 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à minima, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande assortie d'une autorisation de travailler.
En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour :
6. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle a sollicité.
En ce qui concerne la délivrance d'une attestation de prolongaton d'instruction d'une demande de titre de séjour :
7. En l'espèce, Mme A soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire dans la mesure où elle ne peut, sans disposer d'un document de séjour en cours de validité, poursuivre l'exercice de son activité professionnelle et, ainsi, subvenir aux besoins de sa famille. Or, il ressort des termes mêmes de la requête de l'intéressée que si elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 10 octobre 2023, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui ont indiqué, le 2 février 2024, qu'elle n'avait pas adressé son dossier de demande de titre de séjour au bureau du séjour - pôle des résidents, lequel est compétent pour instruire sa demande. Mme A indique également que, prenant acte de son erreur, elle a adressé un nouveau dossier auprès du bon service le 6 février 2024, soit le lendemain de l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, dès lors que le retard pris par l'administration dans l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A résulte d'une négligence imputable à cette dernière, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière dont l'origine résulterait d'une carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400651_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA