TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400651_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A D, représenté par Me de Mascureau, avocat, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier la qualité de la prise en charge médicale de son fils, B, par le centre hospitalier de Carcassonne (Aude) à compter du 9 juin 2023, à la suite de laquelle il est décédé, le 24 juin 2023, au centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) ; 2°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif. 3°) de lui donner acte de ce qu'il offre de consigner telle somme qu'il lui plaira aux fins de mission expertale ; 4°) de réserver les dépens. Il soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer la cause du décès de son fils à la suite de son admission au centre hospitalier de Carcassonne pour la prise en charge d'un trouble du comportement agressif puis d'une suspicion d'occlusion intestinale. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne déclare ne pas être opposée à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Abeille et associés, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous les réserves d'usage quant à sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de son admission au centre hospitalier de Carcassonne, le 9 juin 2023, pour un trouble du comportement agressif, B D a été pris en charge par le service de chirurgie viscérale en raison d'une suspicion d'occlusion intestinale. Son état de santé a cependant continué à se dégrader, nécessitant son transfert au centre hospitalier universitaire de Toulouse, où, malgré les soins reçus, il est décédé le 24 juin 2023. Souhaitant déterminer les causes de la dégradation de l'état de santé de son fils ayant conduit à son décès, M. D sollicite la désignation d'un expert aux fins qu'il se prononce sur la qualité de sa prise en charge par le centre hospitalier de Carcassonne et qu'il évalue les préjudices en découlant. Une telle demande présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l'expert soit soumis aux parties : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par M. D sont dépourvues d'utilité et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives à la consignation : 4. L'organisation des mesures d'expertise devant le juge administratif est régie par les articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, qui contrairement au code de procédure civile, ne prévoient pas la fixation d'une consignation. Il n'appartient en outre pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte des prétentions des parties. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit donné acte de ce qu'il se propose de consigner les sommes nécessaires à l'exécution des missions d'expertise ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C E, domicilié 194 avenue Nina Simone à Montpellier (34000), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de B D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Carcassonne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de B D ; * décrire l'état de santé de B D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission, le 9 juin 2023, au centre hospitalier de Carcassonne, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de B D ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de B D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Carcassonne et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; * dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si B D a été informé de la nature des soins et des traitements qu'il allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si B D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; * de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de B D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les causes du décès de B D ; * donner son avis sur le point de savoir si le décès de B D a un rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part de l'origine du décès présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; * donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à B D une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier de Carcassonne ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par B D d'éviter son décès en raison de ces manquements ; * d'une manière générale, fournir toutes précisions permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur l'étendue des préjudices subis tant par B D, notamment à raison des souffrances endurées jusqu'à son décès, que par son père, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D, du centre hospitalier de Carcassonne et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au centre hospitalier de Carcassonne, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à l'expert. Fait à Montpellier, le 6 mai 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2024, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400651_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel