TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400651_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 12 janvier et 15 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 42 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, avocat de M. A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 janvier 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vit avec sa femme et leurs trois enfants dans un logement suroccupé, la décision valant pour cinq personnes. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 juillet 2016, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Cependant, par un jugement n° 2007377/3-2 du 31 mars 2022, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à M. C la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices subis du 15 mai 2019 au 31 mars 2022, la période précédente, courant à compter du 7 juillet 2016, ayant déjà fait l'objet d'une première indemnisation par le tribunal. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement précité du 31 mars 2022 a persisté jusqu'au 27 février 2024, date à laquelle M. C et son épouse ont signés un bail avec la société Sequens pour un appartement de 3 pièces d'une superficie de 74 m² et un loyer de 787,97 euros dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas conforme aux besoins et capacités du requérant. Ainsi, au vu des pièces produites au dossier et non contestées, M. C a continué de résider jusqu'au 27 février 2024 avec son épouse et leurs trois enfants majeurs à charge, dont l'un avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % en raison d'une pathologie chronique, dans un logement suroccupé de 36 m2 situé au 34 rue du faubourg saint-martin à Paris (75010) et qui présentait de surcroît des désordres liés à une humidité importante, situation justifiée par la production de deux notes sociales. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C au cours de la période d'indemnisation, comprise entre le 1er avril 2022 et le 27 février 2024, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 4 000 (quatre mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.P B La greffière, L. ClombeLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 /4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA958 juillet 2022
DTA_2007377_20220708TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400651_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2400651_20241112