TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400652_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer les informations quant aux modalités de dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de français, et de lui proposer une alternative à la voie électronique pour déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut pas déposer sa demande de titre de séjour par le biais de l'ANEF et est donc maintenue en situation irrégulière sur le territoire ce qui la place dans une situation délicate vis-à-vis de son entreprise ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque la demande de renouvellement ne peut être obtenue qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. En l'espèce, Mme A, née le 23 octobre 1991, de nationalité américaine, est entrée en France munie d'un visa long séjour valide du 16 août 2021 au 16 août 2022, et est mariée avec M. C, de nationalité française, depuis le 25 octobre 2018. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le site de l'ANEF, son visa long séjour étant expiré depuis plus de neuf mois, situation créée par l'inertie de l'administration, qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'alerter l'administration sur sa situation et qu'elle a déposé un recours gracieux, par l'intermédiaire de son conseil, pour obtenir le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, il résulte de l'instruction que si Mme A n'a pu réaliser la formation civique obligatoire, dans le cadre du contrat d 'intégration républicaine, que du 19 septembre au 18 octobre 2022, date à laquelle son visa avait expiré depuis deux mois, elle a attendu le 1er août 2023, soit près d'un an après l'expiration de son visa long séjour, pour tenter de déposer sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de français. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A doivent être rejetées, tout comme celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 février 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400652/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400652_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel