TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400652_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - Le 30 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " le titre de séjour mention travailleur temporaire qu'il détenait a expiré le 1er novembre 2023 ; le 2 novembre 2023, son dossier a été regardé comme incomplet et renvoyé ; à la suite de la décision du juge des référés rejetant sa demande, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 18 janvier 2024 avec les pièces estimées manquantes, aucune réponse n'a été donnée par la préfecture ; - l'urgence est caractérisée par le maintien de sa situation irrégulière et le risque d'un éloignement vers son pays d'origine ; - les documents exigés par la préfecture ne sont pas obligatoires pour l'examen de sa demande de titre de séjour et il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté du travail et au principe d'égalité des usagers devant le service public ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Le 22 janvier 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de sa carte mention " travailleur temporaire " ; - l'urgence n'est pas caractérisée, la situation professionnelle du requérant étant inchangée depuis sa précédente saisine du juge des référés ; - la carte de séjour du requérant étant périmée depuis le 1er novembre 2023, la demande de renouvellement du 18 janvier 2024 a été présentée après expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce retard pouvait fonder un refus d'enregistrement ; le requérant ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle ; son dossier est incomplet, faute de pouvoir justifier d'un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant syrien, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2016 et a été muni de titres de séjour " passeport talent " dans le cadre d'un recrutement en qualité de comédien traducteur salarié au sein de l'association " Cultures aux Jardins " de Saint-Flovier. Le 7 septembre 2022, le requérant a présenté une première demande de titre de séjour mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été muni de récépissés de demande de titre de séjour au titre de la période du 2 novembre 2022 au 15 février 2023, puis d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 1er mars au 1er novembre 2023. Le 30 août 2023, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour mention " salarié ". Il a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " salarié ". Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés a rejeté sa demande, pour le motif tiré de ce que le requérant n'établissait pas que sa demande de titre de séjour était complète. M. A soutient avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 18 janvier 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 4. Si M. A soutient que sa demande présentée le 18 janvier 2024 est désormais complète, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant est titulaire d'un contrat de travail ni d'une autorisation de travail, prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire, qui fait valoir que la situation du requérant n'a pas évolué depuis sa précédente demande d'un titre de séjour salarié du 30 août 2023, était fondé à refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 18 janvier 2024. La mesure demandée par M. A se heurte dès lors à une contestation sérieuse et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 5 mars 2024. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400652_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA