TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400652_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 à 1 heure 16, M. F C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - est entaché d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit en ce que la préfète a indiqué que le recours contre l'arrêté ne suspendait pas l'exécution de la mesure d'éloignement ; - est entaché d'une erreur de droit en ce que la préfète a pris deux arrêtés portant assignation à résidence et renouvellement d'assignation à résidence dont l'exécution est concomitante ; - est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant iranien né le 15 mai 1977, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 décembre 2023 portant transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile et a été assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 19 janvier 2024. Par un arrêté du 20 février 2024 dont M. C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence prises en application notamment des articles L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté de la préfète du Bas-Rhin comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, si M. C soutient que la préfète du Bas-Rhin a mentionné à tort que le recours contre l'arrêté portant assignation à résidence ne suspendait pas l'exécution de la mesure d'éloignement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2024 en litige. 8. En quatrième lieu, M. C soutient que l'arrêté litigieux du 20 février 2024 a été édicté alors que le premier arrêté d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, édicté le 19 janvier 2024 et notifié le même jour, demeurait en vigueur jusqu'au 4 mars 2024. Toutefois cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la préfète du Bas-Rhin procède au renouvellement pour une période de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence du requérant à compter du 28 février 2024, date de notification de l'arrêté contesté, lequel n'apporte aucune modification aux obligations de présentation de l'intéressé au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que cette circonstance entacherait d'une erreur manifeste d'appréciation l'arrêté contesté. 9. En dernier lieu, si M. C soutient que la préfète du Bas-Rhin a entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant qu'il avait une identité présumée, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé au regard de la légalité de la décision l'assignant à résidence. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Blanvillain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, A. Mercy La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400652_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel