TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400652_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 24 avril 2023, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de cet article. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit d'observations. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard ; - et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 2000, est entré en France le 19 décembre 2022. Il a présenté le 4 janvier 2023 une demande d'asile en France et a accepté à cette date les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Les conditions matérielles d'accueil lui ont été retirées le 24 mai 2023. M. B a ultérieurement demandé leur rétablissement. Par une décision du 17 août 2023, le directeur de l'OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 21 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et mentionne l'examen qui a été fait de ses besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. 5. En troisième lieu, l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; () ". 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 7. En l'espèce, par une décision de l'OFII du 24 mai 2023, M. B s'est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Dès lors que l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit une telle possibilité de retrait, l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il permet de mettre fin, totalement ou partiellement, aux conditions matérielles d'accueil, n'est pas incompatible avec cette directive. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas examiné la possibilité de ne prendre qu'une décision de limitation, et non de cessation, des conditions matérielles d'accueil à l'encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, le requérant n'établit pas, en faisant valoir qu'il est dépourvu d'hébergement et en produisant un unique certificat médical attestant d'un passage aux urgences en septembre 2023 pour un œdème sur la joue, indiquant que cette affection ne présente " pas de signes de gravité ", qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité d'une gravité telle qu'il ne permettait pas à l'administration de refuser de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. RadureauLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400652
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2400652_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel