TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400653_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, complétée par des pièces enregistrées le 29 janvier 2024, Mme B G, représentée par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de la convention franco-algérien ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle entre dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour et ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1972, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2018. Le 10 juillet 2023, elle a demandé un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme G demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F E, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté daté du 7 février 2024 doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme G se prévaut de sa présence en France depuis 2018, avec ses deux enfants scolarisés sur le territoire. Elle invoque son intégration dans la société française, en raison notamment de son engagement dans la vie locale. Il ressort cependant des pièces du dossier que si la présence de la requérante en France depuis six années n'est pas contestée, elle y a vécu en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa court séjour et jusqu'à la date à laquelle elle a introduit une demande de titre de séjour. Si elle indique être séparée du père de ses enfants, il n'est pas démontré qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, Mme G ne dispose pas de ressources financières en France permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Enfin, la scolarité de ces derniers en France ne lui confère aucun droit particulier à demeurer en France, alors que rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leurs études, de niveau collège, en Algérie, lesquelles avaient déjà été débutées dans ce pays. Si l'un des enfants de la requérante souffre d'hypothyroïdie et de diabète, la requérante ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre les soins dans ce pays. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 5. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Les enfants de la requérante, scolarisés en classe de sixième et de troisième, ont débuté leur scolarité jusqu'en CE1 et CM2 dans leur pays d'origine. Rien ne fait obstacle à ce qu'ils y retournent afin de poursuivre leurs études. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme G ne démontre pas que son fils cadet serait dans l'impossibilité d'obtenir un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés 9. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant opposé à la mesure d'éloignement doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le préfet jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme G, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être écartés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2400653_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel