TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400653_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les observations de Me Habibeche, substituant Me Cissé, avocat de M. A. La préfète de Meurthe-et-Moselle n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 juillet 2000, est entré en France le 31 août 2022. Le 6 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 25 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B entretiennent une relation amoureuse depuis, au moins, le mois de juin 2021. M. A soutient, sans être contredit sur ce point, avoir rejoint sa compagne en France le 30 août 2022. La communauté de vie est établie à compter du mois de décembre 2022, date à laquelle ils ont loué ensemble un appartement à Nancy. En outre, M. A et Mme B sont mariés depuis le 4 février 2023, soit près d'un an à la date de la décision attaquée. Les proches de Mme B attestent de l'insertion de M. A dans la vie familiale et amicale de Mme B. Enfin, M. A s'est inscrit dès son arrivée à la mission locale de Nancy et dispose d'un contrat d'engagement jeunes pour lequel il est actif, assidu et volontaire. Dans ces conditions, le refus d'autoriser le séjour de M. A en France porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. A un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, immédiatement, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2400653_20250506
Données disponibles
- Texte intégral