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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400654_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble puis transmise au Tribunal administratif de Lyon le 23 janvier 2024 par ordonnance du vice-président désigné, M. B, représenté par Me Lamy, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 31 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, ainsi que de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier de non admission dit C ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ont été signées de manière illisible par une personne dont il est impossible de connaitre l'identité ; elles sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour est disproportionnée. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la décision du 4 janvier 2024 plaçant le requérant en rétention, ensemble l'ordonnance de prolongation pendant 28 jours du 6 janvier 2024 ; - la désignation d'office de Me Vray pour assister le requérant à l'audience conformément à sa demande en l'absence de Me Lamy ; - la prestation de serment de Mme D, interprète en langue albanaise, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vray pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - les déclarations de M. B, assisté de Mme D ; - et les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la demande d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Ni la signature, ni aucune autre mention de l'arrêté en litige, notamment pas les nom et prénom largement tronqués, ne permet d'identifier de manière lisible l'identité de la personne étant l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'injonction : 4. D'une part, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné à l'article L. 911-2 du code de justice administrative, l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée pour le motif ci-dessus retenu n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mais seulement de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de le munir dans les meilleurs délais d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. 5. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour pendant deux ans implique nécessairement l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, conformément aux modalités prévues par l'article L. 613-7 du code précité. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de saisir sans délai les services ayant procédé à son signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 31 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant deux ans, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, d'une part, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois, en lui délivrant dans les meilleurs délais une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et d'autre part, de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui procèderait de l'interdiction de retour annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée à Me Lamy et Me Vray. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, E. Gros La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400654_20240126
Données disponibles
- Texte intégral