TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400654_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. H A et Mme G I E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures D A et C B A, représentés par Me Lutran, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme E et aux enfants D A et C B A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée a pour effet d'exposer les jeunes D et C B à un risque d'excision en Guinée ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la copie de la requête de M. A et Mme E tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-648 du 210 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 11 h 00 : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Lutran, représentant M. A et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens, et déclare conclure en outre désormais à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui sera versée au conseil des requérants au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. H A, ressortissant guinéen né le 20 août 1989, réside régulièrement sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident. Il a présenté le 22 mai 2023 auprès du préfet du Nord une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme G I E et de leurs deux filles mineures, les jeunes D A et C B A. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A et Mme E demandent la suspension de l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision attaquée sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En l'espèce, la décision en litige fait obstacle à ce que Mme E, compagne de M. A que ce dernier a épousé le 4 février 2023, et leurs deux filles mineures nées respectivement en 2017 et 2021, mènent avec M. A une vie familiale normale, alors que ce dernier réside habituellement en France depuis, au moins, l'année 2017. En outre, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que les jeunes D A et C B A sont exposées à un risque sérieux d'excision en Guinée. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme E sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord portant refus de regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros qui sera versée à M. A et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme E et aux enfants D A et C B A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme E une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A et Mme G I E, à Me Lutran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 février 2024. Le juge des référés, signé Y. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400654
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TA595 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400654_20240205
Données disponibles
- Texte intégral