TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400655_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 5 février, 1er mars et 31 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a déclaré sa demande de renouvellement de titre de séjour irrecevable et la délivrance du titre de séjour correspondant. Il soutient que : - il était exempté de disposer du visa spécial prévu à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant marié à une ressortissante française et père d'un enfant français ; - la décision contestée entrave son intégration sociale et économique en France et créée une situation de précarité pour lui et sa famille. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 11 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né en 1991, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale autorise le travail à Mayotte " délivrée le 1er octobre 2022 et valable jusqu'au 30 septembre 2023. Il est entré en France métropolitaine 14 août 2023 sans disposer du visa spécial mentionné à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 27 décembre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par courrier du 31 janvier 2024, le préfet du Morbihan a déclaré " sa demande irrecevable sauf à () présenter sous 15 jours un visa d'entrée régulière ". M. B conteste cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ". 3. Les dispositions du quatrième alinéa de ce même article L. 441-8 dispensent en revanche, notamment, tout étranger lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) ou un mariage, de même que les ascendants directs à charge des citoyens français, de solliciter une telle autorisation spéciale. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 août 2023, date à laquelle M. B s'est rendu en France métropolitaine, soit dans un département autre que Mayotte, celui-ci était marié, depuis le 17 février 2016, comme l'établit la copie intégrale de l'acte de mariage qu'il verse au dossier à Mme C, de nationalité française comme en justifie la copie du passeport produit. Il était donc alors exempté de l'autorisation spéciale instituée par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Morbihan a entaché sa décision d'une erreur de droit en déclarant la demande de M. B irrecevable au seul motif qu'il était entré sur le territoire métropolitain démuni de cette autorisation spéciale. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B au titre de son pouvoir discrétionnaire en la matière. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 prise par le préfet du Morbihan est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400655_20240521
Données disponibles
- Texte intégral