TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400655_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2024 et des pièces produites le 7 février et le 15 avril 2024, M. E A, représenté par Me Mainier-Schall, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de prononcer sa mise en liberté ; 4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle car le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration. Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 6 février et le 18 juin 2024. Par une décision du 15 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, la rapporteure publique de prononcer des conclusions lors de l'audience publique. Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 9 octobre 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Le 6 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le 30 janvier 2024 il a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, sans incapacité, et rébellion. Par un arrêté du 31 janvier 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'étendue du litige 2. Par un jugement du 7 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a admis M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et il a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 31 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être renvoyé et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en les rejetant. Le magistrat précité a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, qui restent seules à juger. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n°82-2023-103 des actes administratifs des services de l'État dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. B D, signataire de l'arrêté contesté, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, assurant les fonctions de secrétaire général adjoint, à l'effet de signer les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Il comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui fondent la décision contestée et met M. A en mesure d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être rejeté. 5. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le ressortissant étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce qu'il juge pertinente de soumettre à l'autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par suite, M. A, qui était en mesure de présenter toutes observations opportunes à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la procédure menée par le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu son droit d'être entendu. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième lieu, le fait que la décision attaquée ne vise que l'article 11 de l'accord franco-tunisien ne saurait suffire à démontrer qu'aucune étude du dossier n'a été effectuée et que le préfet s'est limité à l'examen du droit au séjour au regard de l'état de santé de M. A. Au contraire il ressort tant des termes de la décision attaquée que des textes qu'elle vise, que le préfet a également examiné le droit au séjour de M. A sous l'angle de la protection de sa vie privée et familiale comme s'agissant de l'existence de circonstances particulières que M. A aurait pu faire valoir. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être rejeté. 8. En sixième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Dans le cas présent, si M. A déclare être entré en France en 2021, il ne l'établit pas, son entrée ayant été, en tout état de cause, irrégulière. Par ailleurs s'il fait valoir que la décision attaquée l'empêche de bénéficier de soins qui étaient déjà mis en place en France, il ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, d'après ses déclarations devant les services de police le 31 janvier 2024, son père et sa sœur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 30 janvier 2024 pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et rébellion, de sorte que son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Mainier-Schall et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 La plus ancienne assesseure, C. PÉAN La présidente-rapporteure, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2400655_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel