TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400656_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2400656, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Caprini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a exclu définitivement de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. A soutient que :
* la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de son traitement et se retrouve sans aucune source de revenu, privé de son emploi et avec une mention sur son dossier ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de compétence en l'absence de preuve de l'existence d'une délégation régulière de signature à l'autorité signataire de la décision ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors qu'elle reprend dans son intégralité la motivation de l'avis rendu par le conseil de discipline du 5 décembre 2023, se fonde exclusivement sur des faits relatés par une agente qu'il conteste ainsi que sur des propos qu'il a tenu et qui ont été déformés de manière à ce que les faits retenus soient exclusivement à sa charge ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés et qu'il conteste ne reposent sur aucun élément probant de nature à caractériser un harcèlement sexuel répété, il s'agit d'un épisode isolé, le baiser effectué amicalement sur la joue était consenti et s'inscrivait dans le cadre d'une plaisanterie consentie ; de plus, il a le sentiment d'avoir été injustement mis de côté par sa hiérarchie et son état de santé psychologique s'est dégradé à compter de son entrée au centre hospitalier de Nîmes, il était particulièrement investi dans sa titularisation et les difficultés ont commencé à compter de sa décision de mise en stage ;
- la sanction est manifestement disproportionnée dès lors qu'il a toujours indiqué à sa hiérarchie vouloir tout mettre en œuvre pour donner entière satisfaction dans son travail et vis-à-vis de ses collègues, que le conseil de discipline aurait pu ordonner un complément d'information ou une confrontation entre les parties et, en tout état de cause, lui infliger une sanction moins sévère alors qu'il avait besoin de clémence, et qu'enfin il est passé d'un blâme qu'il n'a pas contesté à une sanction d'exclusion définitive fondée sur des éléments non fondés et contestés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le centre hospitalier de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier universitaire de Nîmes fait valoir que :
* la condition d'urgence n'est pas remplie comme en atteste le manque de diligence de M. A qui a attendu jusqu'à l'ultime délai contentieux pour saisir le tribunal administratif et presque deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la sanction disciplinaire ; par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits dont M. A s'est rendu coupable il est de l'intérêt du service de maintenir la sanction et la mention sur son dossier administratif ;
* les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, en effet :
- la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est suffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire a été respecté ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait, la plupart des faits n'étant pas niés par M. A ;
- les faits établis et non démentis portent atteinte à la dignité des personnes qui les subissent et constituent une méconnaissance de ses obligations par M. A justifiant qu'une sanction soit prononcée ;
- la sanction est proportionnée dès lors que M. A était un agent public stagiaire en période probatoire, que les paroles et gestes dont il a été l'auteur sont d'une gravité telle qu'une autre sanction plus faible ne pouvait lui être infligée, et qu'il faisait déjà l'objet d'une première procédure disciplinaire lorsque lui ont été imputés les nouveaux faits, de sorte qu'en dépit de ces circonstances M. A n'a jamais pris la mesure de la gravité de ses paroles et actes.
Vu :
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 29 février 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Caprini représentant M. A, présent, qui reprend oralement en les détaillant ses écritures ; elle souligne que M. A ne réfute pas les propos qu'il a tenus mais conteste leur qualification comme harcèlement sexuel eu égard au contexte et au nombre d'agissements incriminés ; elle ajoute que le centre hospitalier a failli à son obligation de protection à son égard contre les actes de racisme et dénigrement dont il a fait l'objet ;
- les observations de Me Bellotti représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes qui reprend oralement en les détaillant ses écritures et rappelle les propositions faites à M. A depuis 2021 pour tenir compte de sa vulnérabilité et de ses signalements ; il rappelle également les propos déplacés tenus par M. A à l'égard de trois étudiantes et de collègues féminines sans aucune prise de conscience de l'intéressé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier stagiaire au centre hospitalier universitaire de Nîmes, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a exclu définitivement de ses fonctions en raison d'un comportement inadapté et inapproprié avec des membres du personnel féminin.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. A, développés dans ses écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, les conclusions à fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2400656 de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes le 1er mars 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400656Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA301 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400656_20240301
Données disponibles
- Texte intégral