TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400656_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. A B, représenté par Forum Réfugiés, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une incompétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, son droit d'être entendu a été méconnu ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et suivantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de sa signataire ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et la durée d'un an retenue est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 14 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 12 février 2024 par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien né le 5 avril 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la communication au requérant de son entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse a communiqué au tribunal l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l'arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 4. Par une décision du 14 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par celui-ci. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 5. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2023-150, la préfète de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013 qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. M. B se borne à faire valoir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans toutefois préciser ce en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux mesures prises à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, auditionné le 1er février 2024 lors de son placement en garde à vue, a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'une assignation à résidence, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un placement en centre de rétention administratif. Il a pu faire valoir à cette occasion toutes observations pertinentes relatives à sa situation. Dès lors, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et le moyen doit par suite être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B, célibataire et sans enfant, déclare être entré irrégulièrement en France il y a un an et huit mois à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence en France d'un frère, d'un oncle et de cousins, et soutient avoir travaillé pendant dix-huit mois dans une boulangerie, il ne l'établit pas. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident des membres de sa famille. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la préfète n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit par suite être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ();8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Le requérant fait valoir que s'il a été placé en garde à vue le 31 janvier 2024 pour des faits " d'offre ou cession, détention de produits stupéfiants ", son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Cependant, à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ressort des termes même de l'arrêté que la préfète s'est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient également qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, il ne l'établit pas, et en tout état de cause la préfète pouvait légalement fonder son arrêté sur les seules dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dès lors que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. En l'espèce, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète a tenu compte du fait que l'intéressé, qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, est entré irrégulièrement et récemment en France il y a un an et huit mois, ne justifie pas de liens anciens et stables sur le territoire, son comportement constituant par ailleurs une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, à supposer même que la circonstance qu'il a été placé en garde à vue le 31 janvier 2024 pour des faits " d'offre ou cession, détention de produits stupéfiants " ne soit pas constitutive d'une menace à l'ordre public, le requérant, qui ne fait pas état de circonstance humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 1er février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la préfète de Vaucluse. Copie en sera transmise à Forum Réfugiés. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 avril 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Chronologie de l'affaire
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TA342 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400656_20240402
TA4512 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400656_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel