TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400657_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir un rendez-vous depuis un an ; il réside en France depuis 2020, s'est marié en 2022 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; ils ont entrepris un processus médical en vue d'avoir un enfant par fécondation in vitro, et, compte tenu de l'âge de son épouse, il leur reste peu de temps pour poursuivre cette procédure ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard au droit de M. B de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été déposée le 12 janvier 2023 et complétée le 3 mars 2023 et que l'intéressé a depuis lors contacté à plusieurs reprises la préfecture du Rhône en vue de la fixation d'un rendez-vous. Par ailleurs, l'intéressé, qui réside en France depuis mars 2020 et a épousé en mai 2022 une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, fait valoir qu'ils ont entrepris des démarches en vue d'une procréation médicalement assistée, nécessitant sa présence en France aux côtés de son épouse, alors que, compte tenu de l'âge de cette dernière, qui a quarante-deux ans, il leur reste peu de temps pour poursuivre cette procédure. Dans ces conditions, et en l'absence d'ailleurs de contestation sur ce point en défense, il y a lieu de considérer en l'espèce que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous à M. B pour qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 9 février 2024. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400657_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel