TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400657_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. F C, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 février 2024, par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devra être annulé en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - l'arrêté devra être annulé en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le préfet d'Indre-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 22 février 2024 ainsi que des éléments de réponse à la requête de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant algérien né le 23 décembre 1992, est entré pour la dernière fois en France en 2016 muni d'un visa C valable du 5 décembre 2015 au 1er juin 2016. En 2021 il a rencontré Mme D A, ressortissante française avec laquelle il a noué une relation sentimentale. M. C et Mme A se sont installés ensemble en 2022 et se sont unis religieusement le 1er novembre 2023. M. C a été interpellé le 15 février 2024 par les services de police pour une vérification de son droit au séjour. Après examen de sa situation, par un premier arrêté du 15 février 2024 le préfet d'Indre et Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés pris à son encontre le 15 février 2024 par le préfet d'Indre-et-Loire. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Saint Cricq, secrétaire général par intérim de la préfecture d'Indre-et-Loire, lequel bénéficiait d'une délégation de signature du préfet d'Indre-et-Loire aux termes d'un arrêté du 27 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°37-2023-12-27-00010, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris :- les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. C soutient que la décision contestée est entachée d'erreurs de faits en ce qu'il est indiqué qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 et qu'il ne peut justifier d'aucun lien ancien et intense avec la France. Toutefois, alors que ce même arrêté indique qu'il est entré régulièrement en 2016 mais s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, la mention d'une entrée irrégulière en 2016 doit être regardée comme une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, si l'intéressé indique être venu régulièrement en France pour les vacances entre 2008 et 2016 pour rendre visite à des membres de sa famille et notamment à sa sœur domiciliée à Tours, cette circonstance au demeurant mentionnée dans l'arrêté n'est pas remise en cause par les mentions portées dans la décision contestée. Il en est de même de sa situation personnelle alors que le préfet a expressément indiqué, reprenant ses déclarations, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française mais qu'il n'est cependant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ce qu'il ne dément pas. Par suite, les erreurs alléguées concernant la présence d'attaches sur le territoire ne sont pas établies. Le moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, M. C soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle. A l'appui de sa contestation, il se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2016, et que depuis trois ans il entretient une relation profonde et stable avec une ressortissante française, Mme D A, avec laquelle il s'est installé en 2022 et s'est uni religieusement en novembre 2023 et que tous deux ont engagé des démarches auprès de la mairie de Tours afin de s'unir civilement ajoutant être très lié avec sa sœur, Mme B C, laquelle réside à Tours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration de son visa en juin 2016, qu'il est sans profession et ne dispose d'aucune ressource, que s'il a engagé des démarches en vue d'épouser civilement Mme A celles-ci n'ont pu aboutir dès lors que les documents présentés aux services municipaux n'étaient pas des originaux et que s'il a indiqué que son état de santé justifie qu'il bénéficie prochainement d'une intervention chirurgicale, il n'a produit aucun document établissant la véracité de cette information. Au vu de l'ensemble de ces éléments, lesquels font apparaître que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune insertion sociale ni professionnelle et alors que le mariage dont il se prévaut n'a pas de légale valeur, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle que le préfet a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire Français, laquelle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 9. En cinquième lieu, alors ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 7 qu'il n'est pas établi que la décision faisant obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français est entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Saint Cricq, secrétaire général par intérim de la préfecture d'Indre-et-Loire, lequel bénéficiait d'une délégation de signature du préfet d'Indre-et-Loire aux termes d'un arrêté du 27 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°37-2023-12-27-00010, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris :- les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 11. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 7, il n'est pas établi que la décision faisant obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français est entachée des illégalités invoquées. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence pendant un délai de 45 jours doit être écarté en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 15 février 2024 relatifs à sa situation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet d'Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à Me Mongis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, Hélène E La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400657_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel