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TA14 · URGENCE- Etrangers — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400657_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 à 12 h 24, M. C A, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 du préfet du Calvados portant assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté portant assignation à résidence, qui ne mentionne pas son état de santé, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - alors que son état de santé est particulièrement fragile, le requérant est sous le coup d'une cinquième assignation à résidence après plus d'un mois passé dans un centre de rétention ; l'obligation de se rendre dans les locaux de police plusieurs fois par semaine est particulièrement anxiogène pour lui ; les restrictions imposées à sa liberté d'aller et venir sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi et de leurs effets sur son état de santé ; - sa prise en charge étroite par l'association Médecins du monde constitue une garantie de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bara-Carré, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que l'association Médecins du monde, qui doit l'accompagner à chaque pointage, ne peut plus assurer cet accompagnement ; M. A bénéficie d'un suivi psychiatrique. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 4 avril 1999 à Labé (Guinée Conakry), a été placé le 17 décembre 2022 en garde à vue par les services de police de Caen pour des faits de menace de crime ou de délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Il a fait l'objet le 27 janvier 2023 d'une assignation à résidence pour une durée de six mois, prolongée le 26 juillet 2023 de six mois dans l'attente de la décision du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a rendu son avis le 31 août 2023. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet du Calvados a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et fixé son pays de renvoi. Le recours contentieux contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 17 octobre 2023. M. A a été placé le 3 février 2024 au centre de rétention administrative de Oissel jusqu'au 12 mars 2024. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a prononcé une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. F G, chef du service immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Ce même arrêté a donné délégation à M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions du bureau asile et éloignement. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-3 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction des assignations à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige doit, par suite, être écarté 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code dispose : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 6. D'une part, il ne ressort pas du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la mesure d'éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis rendu le 31 août 2023, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. Il est précisé dans cet avis que l'état de santé de M. A peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'arrêté du préfet du Calvados du 5 octobre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français a fait l'objet d'un recours contentieux, qui a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 17 octobre 2023. Les attestations de l'association Médecins du monde des 8 et 14 mars 2024, qui font état d'une inquiétude sur l'état psychique de M. A lié à la prolongation de la rétention et indiquent que les convocations le fragilisent sur le plan psychique, et les certificats médicaux produits, qui soulignent la nécessité d'un suivi médical et psychosocial, ne sont pas de nature à contredire les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. D'autre part, l'arrêté attaqué lui interdit de quitter le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours et lui prescrit de se présenter à 9 heures tous les lundis, mercredis et vendredis à l'hôtel de police de Caen. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, compte tenu de son état psychique, doit être accompagné à chaque pointage. Le requérant soutient, sans que cela soit contesté, que l'association Médecins du monde qui assure son suivi n'est pas en mesure de l'accompagner trois fois par semaine. Dans ces conditions, l'arrêté portant assignation à résidence, en tant qu'il prévoit l'obligation de se présenter à l'hôtel de police trois fois par semaine, excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté au but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. 8 Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024 du préfet du Calvados en tant qu'il prévoit l'obligation de se présenter à l'hôtel de police trois fois par semaine. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 mars 2024 du préfet du Calvados portant assignation à résidence est annulé en tant qu'il prévoit l'obligation de se présenter à l'hôtel de police trois fois par semaine. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. TABOUREL La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400657_20240318
Données disponibles
- Texte intégral