TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400657_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret no 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient également que le préfet n'a pas envisagé de remettre le requérant aux autorités portugaises en application de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière ; - les observation de Me Kerrich représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 février 1997 déclare être entré en France le 3 janvier 2024. Il a été interpellé en situation irrégulière le 19 janvier 2024. Il a fait l'objet, par arrêté du Nord du 19 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 26 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. 6. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord se devait d'examiner, avant de prendre sa décision d'obligation de quitter le territoire français, si M. B, qui circulait en France, en provenance du Portugal où il déclare disposer d'un contrat de travail, devait être réadmis au Portugal dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 19 janvier 2024, qu'il a expressément fait part, lors de ladite audition par les services de police, de son souhait d'être réadmis au Portugal. Ainsi, le préfet ne justifiant dans sa décision avoir procédé à cet examen ou avoir pris l'attache des autorités portugaises, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant au regard des dispositions citées aux points 4 et 5. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulé, ainsi que, et par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté par lesquelles le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination, duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour Sur les frais d'instance : 10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Clément d'une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Clément, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400657_20240326
Données disponibles
- Texte intégral