TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400657_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 23 février 2024, Mme C, représentée par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dans la mesure où le préfet de police n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Goeau-Brissonnière, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 15 novembre 1990, est entrée en France le 20 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle s'est vue délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ". Elle a sollicité, le 6 avril 2023, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, indique notamment que Mme A a sollicité le changement de son statut étudiant vers celui de " recherche d'emploi et création d'entreprise " dans le cadre des dispositions de l'article
L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'elle ne remplit pas les conditions de cet article dans la mesure où elle présente en diplôme de master à finalité recherche spécialité littératures françaises délivré le 15 octobre 2015 alors que l'annexe 10, 26e de ce code prévoit la présentation d'un diplôme obtenu dans l'année. En outre, la décision attaquée relève que l'intéressée ne présente aucune inscription au titre de l'année académique 2022-2023 qui lui permettrait de solliciter le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Enfin, la décision indique que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et n'atteste pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
5. Si les dispositions de l'article L. 435-1 précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article.
6. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
7. En l'espèce, il ressort de la fiche de salle remplie par Mme A le 6 avril 2023 et produite par le préfet de police que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " (" RECE "). Si la requérante soutient qu'elle s'est également prévalue de sa situation professionnelle en produisant, au soutien de sa demande, ses bulletins de paie et ses contrats de travail depuis l'année 2016 ainsi que le formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail signée par son employeur le 16 mars 2023, elle n'en justifie pas. En revanche, elle a indiqué dans la fiche de salle, au titre de son " activité actuelle ", qu'elle était " étudiante " sans faire état de l'activité professionnelle d'animatrice en français langue étrangère auprès d'une association pour laquelle elle indique avoir transmis la demande d'autorisation de travail dont elle se prévaut devant le tribunal. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation en s'abstenant d'examiner sa demande à ce titre.
8. En outre, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de la violation de cet article, d'une part, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour qu'il prévoit, d'autre part, compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France et de son insertion professionnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus d'un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Mme A se prévaut de son ancienneté de séjour en France de plus de dix ans ainsi que de son activité professionnelle depuis l'année 2016. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui séjournait sous couvert de titres de séjour " étudiant ", a exercé plusieurs activités professionnelles notamment des vacations auprès de l'Ecole normale supérieure et de l'université Paris Sorbonne entre les mois d'octobre 2016 et janvier 2021 puis, à compter du mois d'avril 2022, un emploi d'animatrice en français langue étrangère auprès d'une association en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps variable. Toutefois, ces activités professionnelles, qui ont été exercées par la requérante en complément de ses études et à temps partiel et variable, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable en France. En outre, la requérante, qui était âgée de trente-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas avoir créé des liens familiaux ou sociaux particuliers au cours de son séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis l'année universitaire 2014-2015 en dépit de son inscription en doctorat en littérature française pendant plus de six ans. Dans ces conditions, la requérante, qui ne conteste par ailleurs pas avoir conservé des liens familiaux en Chine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 12 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2023. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. Salzmann
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400657_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel