TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400657_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sinon de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet de l'Aude n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation et s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait également l'article 8 de la convention précitée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité entachant les deux autres décisions précitées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 mars 1990, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de l'Aude a refusé de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé. Contrairement à ce que ce dernier soutient, le préfet a bien pris en compte la durée et la régularité de sa présence en France dans son appréciation quant à son droit au séjour. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté querellé doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et complet de la situation de M. A doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort nullement des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Aude se soit cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A. Le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité professionnelle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. D'une part, M. A n'établit pas avoir fait une demande d'octroi d'un certificat de résidence " commerçant " ou " salarié " en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour et, en tout état de cause, ne fait état de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à conduire le préfet de l'Aude à lui délivrer un titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifiait d'aucune activité commerciale et n'était pas titulaire d'un contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, il ne remplissait pas les exigences prévues par ces stipulations et n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dite " Valls ", qui ne comporte pas de lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge administratif, est inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A fait valoir qu'il est entrée en France en septembre 2017 sous couvert d'un visa " étudiant " et a séjourné régulièrement en France avec un certificat de résidence mention " étudiant " jusqu'en 2021, puis un certificat de résidence mention " commerçant " jusqu'en 2023, le requérant n'avait pas vocation à rester sur le territoire national sous le couvert d'un titre de séjour " étudiant ", est célibataire et sans charge de famille et n'établit, ni même n'allègue, avoir des liens personnels en France alors qu'il n'est pas dénué de toutes attaches familiales en Algérie. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par sa décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence, le préfet de l'Aude a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs qu'elle poursuit. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention susvisée peut être écarté. 8. En cinquième lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés. 9. En dernier lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, au vu de ce qui précède, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'illégalités entachant les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président-rapporteur, J-Ph. GayrardL'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2024. La greffière, I. Laffargueil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400657_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel