TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400657_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2024 et le 7 février 2024, M. A B demande à la juge des référés : 1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach et le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, d'évaluer les préjudices résultant de celle-ci et les imputabilités ; 2°) de condamner à une astreinte de 100 euros par journée de retard de la non-obtention du fauteuil roulant électrique en détention ; 3°) de condamner à une astreinte de 100 euros par journée de retard sur la non-réparation du fauteuil roulant manuel en détention ; 4°) de condamner à une astreinte de 100 euros par jour pour remédier au seuil de la porte l'empêchant de sortir librement de sa cellule ; 5°) de condamner à une astreinte de 100 euros l'administration pénitentiaire et la GEPSA service technique de Mulhouse-Lutterbach jusqu'à la réparation définitive du bouton d'allumage et d'extinction de la lumière de sa cellule. Il soutient que : - sa prise en charge par le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach et le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace est fautive ; - il est privé de diverses consultations chez des spécialistes ; - ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et atteignent son intégrité physique, morale, psychologique, et son état de santé ; - la responsabilité du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach et celle du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace sont susceptibles d'être engagées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministère de la Justice demande à la juge des référés : 1°) de rejeter la requête de M. B ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes du requérant. Il soutient que l'expertise n'a pas d'utilité au regard des ordonnances et jugements du juge de l'application des peines, basés notamment sur des expertises médicales, qui révèlent les éléments matériels que souhaitent voir constater le requérant et infirment ses allégations. En tout état de cause, il soutient également que la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l'administration pénitentiaire mais exclusivement du service public hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par Me Mai, demande à la juge des référés : 1°) de rejeter la requête de M. B ; 2°) de rejeter toute demande de condamnation ou d'astreinte concernant, notamment, le fauteuil roulant électrique ou la casse du fauteuil roulant manuel. Il soutient que l'expertise n'a pas d'utilité car les jugements du juge de l'application des peines, basés notamment des expertises médicales, infirment les allégations du requérant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Par un recours, enregistré le 17 août 2023, au tribunal administratif de Strasbourg, sous le numéro 2305889, le requérant a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête contre le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace aux mêmes fins. 3. Par un recours, enregistré le 11 septembre 2023, au tribunal administratif de Strasbourg, sous le numéro 2306471, le requérant a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête contre le ministère de la Justice aux mêmes fins. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu'il est demandé à la juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n°2305889 et de la requête n°2306471, pourra prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction. Il n'apporte, en particulier, aucun élément qui justifierait que la juge des référés ordonne la mesure sollicitée, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction ait pu elle-même en apprécier l'utilité. 5. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, au ministère de la Justice, au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2024. La juge des référés, A. LECARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400657
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400657_20240422
TA136 février 2026
DTA_2305889_20260206TA10112 mars 2026
DTA_2400657_20260312TA3428 avril 2026
DTA_2306471_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2400657_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel