TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400658_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 31 janvier 2024, le 2 avril 2024 et le 29 mai 2024, M. C et Mme A, épouse C, représentés par Me Chesney, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conséquences et préjudices de toute nature entrainés par les travaux d'aménagement et d'élargissement de la route d'Entre-deux-Nants, réalisés par la commune de Faucigny. Ils demandent, en outre, que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre des frais de procès. Ils soutiennent que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure contentieuse qu'ils ont engagé en vue de demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique les travaux en litige, ainsi que d'autres procédures qu'ils sont susceptibles d'engager. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 10 mai 2024, la commune de Faucigny, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux C au titre des frais de procès. Elle soutient que l'expertise sollicitée n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Lorsqu'une telle mesure est demandée alors qu'une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement et, en particulier, si une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 3. Les époux C ont saisi le présent tribunal d'une requête enregistrée sous le numéro 2204271. Ils demandent, dans cette procédure, l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique les travaux en litige. 4. Les époux C ne fournissent au juge des référés aucun élément probant de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que le juge du fond saisi de sa requête ait pu lui-même en apprécier l'utilité. Leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais de procès. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Faucigny relatives aux frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Faucigny relatives aux frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et à la commune de Faucigny. Fait à Grenoble, le 30 mai 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400658_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA