TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400659_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A F, représenté par Me Grenier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'est fait nulle mention de sa situation familiale et professionnelle ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il est entré sur le territoire français de manière régulière, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français et qu'il travaille en qualité de carrossier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant de nationalité tunisienne né le 29 mars 1984, est entré de manière irrégulière sur le territoire français à une date indéterminée. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a consenti au bénéfice de M. D B, chef de la section éloignement au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision en litige, une délégation à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C G, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté énonce les éléments de droits et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté du 24 janvier 2024 souffrirait d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est fait mention ni de ses attaches familiales ni de sa situation professionnelle. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'un visa long séjour, l'autorisant à séjourner en France, valable du 7 octobre 2018 au 7 août 2019, la copie du passeport produit ne fait mention d'aucune date d'arrivée sur le territoire français. En outre, si le requérant affirme qu'il travaille en qualité de carrossier au sein de garages automobiles de la région il n'apporte aucun élément attestant de la réalité de cet emploi. Enfin, la circonstance que le préfet de la Gironde ne fait pas mention de l'hébergement du requérant par son frère, M. I F, titulaire d'une carte de résident, ne saurait entacher la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, F. HLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400659_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel