TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400659_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 15 mars 2024 Mme C D, représentée par Me Adam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le maire de Saint Paul en Forêt a accordé à M. A B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré F 777, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Saint Paul en Forêt à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car : - M. B n'a pas qualité pour exécuter les travaux en violation des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - les décisions violent les articles R. 111-2 et 8 du code de l'urbanisme et L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le principe de précaution de la charte de l'environnement et le projet d'aménagement stratégique du conseil communautaire du pays de Fayence compte tenu des problèmes d'approvisionnement en eau de la commune à très court terme. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la commune de Saint Paul en Forêt, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Adam pour la requérante ; - les observations de Me Catania pour le pétitionnaire. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". En application de ces dispositions la qualité de conseiller/ère municipal/e ne confère aucun intérêt donnant qualité à agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme D n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la suspension d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, soient condamnés à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D à payer la somme de 1 500 euros tant à la commune de Saint Paul en Forêt qu'à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme D est condamnée à payer la somme de 1 500 euros tant à la commune de Saint Paul en Forêt qu'à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Saint Paul en Forêt et à M. A B. Fait à Toulon, le 18 mars 2024. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400659_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel