TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400659_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il soutient qu'il a demandé l'asile politique et que sa situation est très fragile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 9 février 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 26 mai 1983, est entré en France le 27 juillet 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de clôture par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2023. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. B soutient qu'il a demandé l'asile politique et que sa situation est très fragile, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de clôture de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, il ne fournit aucun détail ni pièce quant à la nature des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment sur le territoire français, qu'il est marié avec un enfant qui se trouve en Géorgie, qu'il est sans profession et sans domicile fixe et que s'il a déclaré souffrir d'un problème de santé, il n'a produit aucune pièce de nature à éclairer le tribunal sur son état de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 18 janvier 2024 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400659_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel