TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400660_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 février 2024, M. B C, représenté par Me Alliot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Alliot, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Alliot, avocat commis d'office, représentant M. C, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins ; - et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue russe, qui apporte des précisions sur son passage en Croatie et sur sa situation personnelle en France. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant russe né le 28 mai 2002, s'est présenté au préfet le 20 novembre 2023 afin de demander l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates le 23 octobre 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 12 janvier 2024 a donné lieu à un accord le 26 janvier 2024. Par arrêté du 30 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des débats à l'audience que M. C, âgé de 21 ans, est entré en France le 29 octobre 2023. Il réside depuis lors chez son frère, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, et qui l'aide dans ses démarches administratives et le soutient financièrement. Son père est également présent sur le territoire français et dispose d'une carte de séjour temporaire en cours de renouvellement. Le requérant, qui n'a aucun lien avec la Croatie, et n'a pas d'autre famille en Europe que celle présente en France, est dès lors fondé à soutenir que, en décidant de le transférer aux autorités croates, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut de prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Alliot, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Alliot, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Alliot. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, signé A. BergantzLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400660_20240220
Données disponibles
- Texte intégral