TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400660_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - incarcéré, il n'a pu faire les démarches nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour'; - il bénéficie d'un contrat de travail'; - il est arrivé en France à l'âge de deux ans en 1983 et il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens et de conclusions et subsidiairement, qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. La préfète de l'Oise a informé le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, était susceptible d'être libéré avant qu'il soit statué sur sa requête. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 février 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Menet, magistrat désigné, - et les observations de Me Dore, avocate commise d'office, pour M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 juillet 1981, demande l'annulation d'un arrêté du 19 février 2024, par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Si M. B soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de M. B sur le territoire français en indiquant notamment qu'il est célibataire, sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et de la date de son entrée sur le territoire français. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 3. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. B. Ce moyen doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour prendre la décision attaquée portant obligation à M. B de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale a relevé que l'intéressé était dépourvu de titre de séjour à la suite du défaut de renouvellement de son précédent titre de séjour et que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été condamné à dix reprises pour des faits d'outrages, de violences aggravées, de trafic de stupéfiants, de menaces et d'usage illicite de stupéfiants. Si M. B se borne à soutenir qu'il est dépourvu de titre dans la mesure où il aurait été empêché de faire les démarches nécessaires en raison de son incarcération, par ces seules allégations, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs qui ont justifié la préfète de l'Oise à lui faire obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit ainsi être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui'". 7. Si M. B soutient qu'il est vit en France depuis 1983, y a toutes ses attaches et y a toujours travaillé, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant, qu'il n'a apporté aucun élément permettant de justifier de la date de son entrée sur le territoire français, d'une intégration particulière et de ce qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Ses allégations selon lesquelles il bénéficierait d'un contrat de travail ne sont étayées d'aucune pièce. 8. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en obligeant M. B à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, signé M. Menet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400660
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400660_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel