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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400661_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B, représenté par Me Pinhel, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de " déclarer la France comme étant responsable de l'examen de sa demande d'asile " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision ordonnant le transfert est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement n° 604/201 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et constaté l'absence de parties et leur représentant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né en 1985, déclare être entré en France le 8 décembre 2023. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 22 décembre 2023. En raison des indications mentionnées par le fichier dit " C " selon lesquelles l'intéressé est titulaire d'un visa délivré le 17 octobre 2023 par les autorités allemandes, la préfète du Rhône les a saisies d'une demande de prise en charge le 10 janvier 2024, qui a été explicitement accordée le 12 janvier suivant. En conséquence, la préfète du Rhône, par décisions du 22 janvier 2024, a ordonné son transfert aux autorités allemandes ainsi que prononcé son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 572-6 du même code, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2023 publié au recueil spécial des actes administratifs du 16 octobre suivant, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, pour signer certains actes au nombre desquels figure la police des étrangers. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans être purement stéréotypées. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées alors même qu'elles ne mentionnent pas l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que la préfète du Rhône a, préalablement à celles-ci, procédé à un examen de la situation personnelle de M. B portée à sa connaissance. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information requises en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ont été remises, le 22 décembre 2023 soit en temps utile, à M. B dans la langue portugaise qu'il a déclaré comprendre. Un entretien individuel et confidentiel, à l'issue duquel un compte rendu a été établi, a, en outre, eu lieu le même jour, dans la langue qu'il comprend, conformément à l'article 5 du règlement précité. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans charge de famille sur le territoire français, réside en France depuis un mois. Alors même qu'il parlerait français et souhaite s'intégrer en France, la décision ordonnant son transfert en Allemagne en vue d'examiner sa demande d'asile ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni comme impliquant des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. Il en va de même de la décision l'assignant à résidence qui apparait nécessaire et qui a pour seul objet de garantir la représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement et d'organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu'à son départ exécuté d'office par la puissance publique. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 janvier 2024. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Pinhel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400661_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel