TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400661_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A, représenté par Me Guyon demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est titulaire d'un visa en cours de validité ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et aux conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il ne peut dans l'immédiat quitter le territoire français étant sous le coup d'une mesure de semi-liberté et que sa mère, ses sœurs et son frère résident en France ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en semi-liberté et donc sous écrou ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour méconnait l'article 8 de la CEDH dès lors qu'il vit en France sous couvert d'un visa avec sa mère ses sœurs et son frère ; - l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses liens en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Patard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Patard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 septembre 2002, est entré en France sous couvert d'un visa le 6 juillet 2023. Il a été interpellé pour détention de stupéfiant le 24 janvier 2024, alors qu'il se trouvait sous le régime de semi-liberté en raison de sa condamnation à 3 mois d'emprisonnement du 16 août 2023 pour vol avec arme. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une période de trois ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé vise les textes applicables et notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. A se maintient et ne remplit aucune condition pour y résider. Il précise que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France, de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement l'intéressé en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, nonobstant la circonstance que la décision ne mentionne pas spécifiquement la présence de sa mère, ses sœurs et son frère en France, ni la circonstance qu'il dispose d'un visa espagnol. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué décrite ci-dessus que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 6. Il est constat que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 6 juillet 2023, sous couvert d'un visa de court séjour multi-entrées délivré par les autorités espagnoles valable du 5 mai 2023 au 16 septembre 2024. A la date de l'arrêté en litige du 25 janvier 2024, M. A avait néanmoins dépassé la durée maximale autorisée de 90 jours en France sur la période de validité de son visa. M. A s'est donc maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application du 2 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen est écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 614-14 : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger en détention peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Aussi la circonstance que M. A est détenu avec aménagement d'une mesure de semi-liberté, est sans incidence sur la légalité, son incarcération faisant seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de la peine. Par ailleurs, M. A est célibataire sans charge de famille, il ne produit aucune pièce de nature à établir la présence de sa mère ainsi que de ses sœurs et frères en France et ne démontre au demeurant pas la nécessité de sa présence auprès d'eux. En outre le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où réside son père. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour les faits de vol avec arme. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. La décision attaquée précise que M. A s'est maintenu irrégulièrement en France et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif, retenir l'existence d'un risque de soustraction de M. A à la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et ce faisant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en vertu des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance qu'il est actuellement détenu et bénéficie d'un régime de semi-liberté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné serait par voie de conséquence dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Le préfet de la Gironde, après avoir visé les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé, pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, sur la circonstance qu'il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il est sans ressources légales sur le territoire, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été interpellé le 24 janvier 2024 pour détention de produits stupéfiants à Bordeaux, qu'il est défavorablement connu des services de polices pour des faits de vol, faits pour lesquels il a été condamné le 16 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à trois mois d'emprisonnement et enfin qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut justifier de l'ancienneté de son séjour en France, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et que son interpellation récente et sa condamnation le 16 août 2023 sont de nature à démontrer que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de la présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la menace à l'ordre public, en dépit de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ni erreur de droit que le préfet de la Gironde a fixé à trois ans la durée de l'interdiction du territoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. Ainsi qu'il l'a été dit au point 6, M. A est célibataire sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, ses sœurs et son frère, il ne l'établit pas et ne démontre pas au demeurant, la pérennité de leur présence en France. Dès lors en lui imposant une interdiction de retour d'une durée de trois ans le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Les moyens doivent en conséquence être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400661_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel