TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400661_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé et a été pris sans examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, par la voie de l'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant algérien né le 21 mai 1961 déclare être entré en France le 20 octobre 2020 sous couvert d'un visa C valable du 1er juin 2019 au 31 mai 2021. Le 5 juin 2023, il a sollicité l'admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 7 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser sn séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la dernière entrée sur le territoire de M. B date du 20 octobre 2020, il a effectué de nombreux allers-retours entre l'Algérie et la France pour lesquels il a toujours obtenu des visas court séjour, afin d'être auprès de son épouse et de lui fournir l'assistance dont elle a besoin pour l'ensemble de ses tâches quotidiennes à la suite d'un accident de la circulation subi en 2013, entraînant une tétraplégie, et dont les soins ont été dispensés en France. En outre, celle-ci dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 mai 2032. De plus, l'une de leurs filles, en instance de renouvellement d'un titre de séjour, réside sur le territoire depuis 2017, où elle a poursuivi sa scolarité. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'épouse de M. B n'a pas fait, comme elle l'aurait dû, de demande de regroupement familial, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté contesté en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Leonhardt. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE Le greffier, Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2400661_20240422
Données disponibles
- Texte intégral