TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400662_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024, Mme C B, représenté par Me Boukorras, demande au juge des référés : - D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'Intérieur notifiée le 25 août 2012 portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, interdiction de conduire et injonction de restitution du permis annulé par défaut de points. - De condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - L'attestation de son employeur certifie qu'elle doit être titulaire du permis B pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées ; La situation familiale et financière de son foyer est grandement dépendante du maintien de son emploi - L'analyse du relevé intégral d'information montre que celle-ci a obtenu son permis probatoire le 20/11/2007. A la fin de sa 1ère année probatoire, soit le 20/11/2008, n'ayant commis aucune infraction durant cette période, elle aurait dû bénéficier du crédit de + 2 points. Son solde de points aurait donc dû être de + 8 points au 20/11/2008. Mais le Ministère de l'Intérieur a omis de créditer ces 2 points, ce qui fausse ab initio le décompte. - Elle se voit reprocher une infraction du 22/10/2009 à 15h à MOISSY CRAMAYEL : elle aurait dû recevoir une lettre " 48N " l'avisant de cette perte de points importante. Elle aurait été invitée à réaliser un stage de sécurité routière obligatoire, et en aurait récupéré 4 points. Le solde de points aurait toujours dû être créditeur de 8 points au 27/04/2010. Mais la lettre "48N " est revenue NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée), ce qui démontre qu'elle ne l'a jamais réceptionnée, et qu'une anomalie importante affecte son dossier. Elle n'a pas pu reconstituer son capital-points. - les infractions commises dans les agglomérations de BESSEY EN CHAUME, BOUBIERS, et MOISSY CRAMAYEL n'ont pas été commises par elle qui ne s'est jamais rendue dans ces villages Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - La requête est irrecevable car tardive ; - Aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2400665 par Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2024 à 14h00, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Boukorras pour Mme B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; 4. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ; 5. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé ; 6. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision litigieuse, adressé à Mme B le 24 août 2012 à une adresse dont elle ne conteste pas qu'elle était la sienne à l'époque des faits, et retourné à l'administration, comporte la mention " pli non réclamé " ; cette mention est suffisamment claire, précise et concordante pour permettre de considérer que l'administration apporte la preuve de la présentation du pli à l'intéressée et que celle-ci ci a été régulièrement avisée de sa mise en instance. Dans ces conditions, la notification de la décision référencée " 48SI " doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date du 24 août 2012 ; le délai de recours contentieux trouvait donc son terme le 25 octobre 2012. Le ministre de l'intérieur est, par conséquent, fondé à opposer en défense la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête enregistrée le 25 février 2024. Il suit de là que la requête de Mme C B est irrecevable et doit être rejetée ; 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var Fait à Toulon, le 18 mars 2024. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N ° 2400662
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400662_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
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