TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambre
TA33 · JU-6ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400662_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 février 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 août 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Gironde précise la date et les conditions d'entrée sur le territoire français du requérant. Il mentionne les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale de l'intéressé, et constate notamment l'absence d'attaches intenses et stables en France, avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen est écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Eu égard aux circonstances énoncées au point 7, en se bornant à indiquer que les conditions législatives ne sont pas satisfaites, le requérant n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens sont écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. M. B ne justifie pas d'une ancienneté de séjour conséquente. Par ailleurs, il ne dispose pas de liens intenses et stables sur le territoire national, ni d'une insertion dans la société française. Au demeurant et bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce jour, il a été interpellé le 24 janvier 2024 par les services de police bordelais pour des faits de recel de vol qu'ils ne contestent pas sérieusement. Ces circonstances sont mentionnées dans l'arrêté. Par suite, et alors même qu'il n'est pas qualifié par le préfet de menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024. Sur les frais du litige : 14. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, PH. C La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400662
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Chronologie de l'affaire
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TA3312 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400662_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400662_20240412
Données disponibles
- Texte intégral