TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400662_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, sous le n° 2400662,
M. A F, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour Nationale du droit d'asile, ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
L'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée par un examen particulier de sa situation puisque le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole le principe à valeur constitutionnelle du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, et des exigences de l'article 7 de la directive n° 2008/115 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée du délai ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la demande de suspension :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024 le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
II - Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, sous le n° 2400663,
Mme C B épouse F, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour Nationale du droit d'asile, ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
L'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée par un examen particulier de sa situation puisque le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole le principe à valeur constitutionnelle du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, et des exigences de l'article 7 de la directive n° 2008/115 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée du délai ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la demande de suspension :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant géorgien, né le 27 septembre 1992 à Gori (Géorgie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 avril 2023 accompagné de son épouse Mme F de même nationalité née le 6 juin 2001 à Rustavi. Ils ont déposé des demandes d'asile, rejetées, en procédure accélérée, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 décembre 2023. Par deux arrêtés du 20 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi d'éventuelles mesures d'éloignement forcé et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. et Mme F demandent au tribunal, par les présentes requêtes, d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2400662 et n° 2400663, présentées par M. et Mme F à l'encontre des décisions respectivement prises à leur encontre et relatives à leur situation au regard de leur droit au séjour sur le territoire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice d'incompétence
3. Par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2023-283 du même jour de la préfecture des Hautes-Pyrénées, librement accessible sur le site internet de la préfecture, Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions attaquées visent, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions respectivement prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur leurs demandes d'asile et rappellent les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M. et Mme F au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que ces décisions qui n'avaient à mentionner de manière exhaustive la situation personnelle des intéressés, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de ces décisions, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Hautes-Pyrénées, se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur leurs demandes d'asile et n'aurait pas procéder à un examen réel et sérieux de leur situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que ces moyens seront également écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
7. M. et Mme F soutiennent qu'ils ont fixé durablement leur vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants étaient présents sur le territoire français depuis moins d'un an à la date des décisions en litige, et qu'ils n'ont été autorisés à y résider que dans le cadre de l'instruction de leur demande d'asile. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune attache particulière en France et n'établissent pas être dépourvus de liens dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 31 et 22 ans. Dans ces conditions, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
9. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F, cette procédure ne méconnaît pas le respect du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. (). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. () " . D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme F auraient fait état devant le préfet des Hautes-Pyrénées, avant l'édiction des arrêtés en litige, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Les intéressés n'établissent pas davantage devant le tribunal que de telles circonstances s'imposeraient. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en leur accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les décisions attaquées visent, notamment, les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles rappellent la nationalité géorgienne de M. et Mme F et mentionnent que ces derniers n'établissent pas encourir des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Le préfet des Hautes-Pyrénées ainsi suffisamment motivé en droit et en fait les décisions contestées.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales () ".
16. Si M. et Mme F invoquent les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Géorgie ils n'apportent toutefois aucun élément permettant de tenir pour établie l'existence d'un risque actuel de traitement prohibé par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides au motif notamment que leurs propos sont apparus convenus et peu circonstanciés. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. Pour interdire à M. et Mme F le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a visé les dispositions citées au point 18 qui fondent ces décisions, a relevé que les intéressés sont entrés récemment en France en 2023, et qu'ils ne justifient pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
21. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme F sont entrés sur le territoire français en 2023, selon leurs déclarations, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 31 et 22 ans. En outre, les requérants ne se prévalent pas d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, en interdisant à M. et Mme F de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, n'a pas entaché ces décisions d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 20 février 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
23. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " . Aux termes de l'article L.752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
24. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français.
25. M. et Mme F se bornent à se prévaloir, au soutient de leurs demandes de suspension, de ce que la présence de la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûre est contestée notamment en raison des risques de persécutions visant certains groupes, sans apporter d'éléments probants concernant leur situation personnelle. Ce faisant, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension des mesures d'éloignement et leur maintien sur le territoire national durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension des mesures d'éloignements en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte:
26. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension des requêtes de M. et Mme F n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de ces mêmes requêtes ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement au conseil de M. et Mme F, des sommes qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions et sur celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, Mme C B épouse F et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La présidente,
V. QUEMENERLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2400662Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA6421 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400662_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel