TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400662_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, le maire de Guitera-Les-Bains demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation afin d'examiner le mur de soutènement situé sur la parcelle cadastrée section D n° 480, qui constitue un danger pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. " L'article R. 511-2 du même code prévoit que " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. " 3. Préalablement à l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité, le maire de Guitera-Les-Bains, autorité compétente pour exercer le pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, laquelle a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2 du même code, demande au tribunal de désigner un expert afin qu'il examine le mur de soutènement situé sur la parcelle cadastrée section D n° 480, qui s'est partiellement effondré et constitue un danger pour la sécurité publique. Il y a lieu de faire droit à cette demande. ORDONNE : Article 1er : M. A D, domicilié 17 avenue du colonel E à Ajaccio, est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : 1°) dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner le mur de soutènement du bâtiment situé à Guitera-Les-Bains sur la parcelle cadastrée section D n° 480 ; 2°) dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ; 3°) donner son avis sur l'état du bâtiment et sur la gravité du péril qu'il représente ; 4°) proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ; 5°) se prononcer le cas échéant sur l'existence d'un danger imminent. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, R. 621-13 et R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 621-9. Article 3 : L'expert avertira par tous moyens utiles le maire et les propriétaires du mur de soutènement de la date et de l'heure de la visite prévue à l'article 1er. Article 4 : L'expert prêtera serment dans les conditions prévues aux articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport en mairie dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et en adressera simultanément un exemplaire aux propriétaires concernés et deux exemplaires au tribunal administratif, accompagné de son état de frais et honoraires. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Guitera-Les-Bains et à M. A D, expert. Copie en sera adressée par le maire de Guitera-Les-Bains à M. C B. Fait à Bastia, le 30 mai 2024. Le juge des référés, Signé Jan MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. F
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400662_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel