TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400663_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, son autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur sa situation ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Vienne a transmis au tribunal, le 21 mars 2024, les décisions du même jour par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C a présenté des observations par un mémoire de son avocat enregistré le 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B C, ressortissant algérien né le 17 mai 1992, est entré en France en avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 12 juin 2017. Par arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 2 août 2023, M. C a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " auprès de la préfecture et s'est vu remettre un récépissé avec autorisation de travail. Par des décisions du 17 novembre 2023, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 2302951 du 21 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers, qui n'a pas encore statué, le jugement du refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, comme l'impose l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. C à la suite de ce jugement était valable du 30 novembre 2023 au 20 mars 2024. À cette dernière date, le préfet de la Vienne n'avait ni statué sur la situation de l'intéressé ni renouvelé son autorisation provisoire de séjour, malgré les demandes que celui-ci lui a adressées. Par sa requête enregistrée le 20 mars 2024, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son autorisation provisoire de séjour. 3. Le préfet de la Vienne ayant pris, le lendemain de l'introduction de la requête de M. C, des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, l'intéressé ne peut plus prétendre au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa demande d'injonction. 4. Enfin, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dumaz Zamora, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dumaz Zamora d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de renouveler son autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dumaz Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Dumaz Zamora, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Vienne et à Me Dumaz Zamora. Fait à Poitiers, le 28 mars 2024. La juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400663_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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