TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400663_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen au regard de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 juin 1993 déclare être entré en France le 11 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C. Les 2 septembre 2021 et 14 octobre 2022, il a, respectivement, fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortit d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, non contesté, et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant du retour pour une durée d'un an. Celui-ci a été annulé par le tribunal administratif le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible aux parties, M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle ne reprend pas tous les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'adoptant, le préfet aurait commis une erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ".
6. Il ressort de ces stipulations que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée. Mais, elles n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, d'une part l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié et, d'autre part, l'opportunité de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
7. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu le 26 novembre 2020 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SARL DZ Nettoyage en qualité d'agent polyvalent pour lequel il produit des bulletins de salaire pour décembre 2020 à février 2021, le 1er septembre 2021 avec la société SAS Iltium en qualité de technicien en fibre optique pour lequel il a suivi une formation du 26 juillet au 6 août 2021 avec HFormations et produit les bulletins de paie pour octobre 2021 à mai 2022, le 1er juin 2022 avec la société SAS INS Solutions en qualité de technicien terrain pour lequel il produit des bulletins de salaire pour les mois de juin à septembre 2022 et pour novembre et décembre 2022 et 8 décembre 2022 avec la société SAS Arialis Consulting en qualité de technicien en fibre optique pour lequel il produit les bulletins de paie de décembre 2022 à septembre 2023. Si ces emplois révèlent une réelle volonté d'intégration, ils ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant la circonstance qu'il produise une newsletter, du reste de nature peu probante, relative au besoin de main-d'œuvre dans le domaine de la fibre optique.
9. D'autre part, M. B, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire en 2019, soit depuis moins de 4 ans. En toutes hypothèses, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il aurait pu contracter sur le territoire alors qu'il ne conteste pas ne pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2400663_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel