TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400663_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400663 le 6 février 2024, Mme B D épouse C, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce préalablement à percevoir le versement de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D épouse C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400665 le 2 février 2024, M. E A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce préalablement à percevoir le versement de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rossler, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C et M. A, ressortissants biélorusses nés respectivement le 24 mai 1989 et le 31 octobre 1978, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes par des courriers du 13 mai 2023. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par des arrêtés du 8 décembre 2023 dont l'annulation est demandée, refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400663 et 2400665, présentées par Mme D épouse C et M. A, concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / () ".
4. Les requérants soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leur vie privée et familiale en France, faisant valoir qu'ils sont entrés ensemble sur le territoire national le 27 septembre 2018, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés respectivement le 23 avril 2009 et 12 septembre 2015, que ces derniers sont scolarisés et que les deux sœurs de Mme D épouse C résident en France. Ils font également valoir qu'ils ont créé une micro-entreprise. Toutefois, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 29 et de 39 ans, ni être dans l'impossibilité d'y transférer leur cellule familiale afin que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus sur le territoire national au-delà de la durée de leurs visas court séjour et qu'ils ont fait l'objet, le 31 mai 2022, de précédents refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour des requérants en France, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni qu'elles auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Les circonstances dont se prévalent les requérants, à savoir la durée de leur séjour, la scolarité de leurs enfants, la création d'une micro-entreprise, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. En l'espèce, les requérants n'établissent pas que les décisions attaquées auraient pour effet de les contraindre à se séparer de leurs enfants, ni que la cellule familiale qu'ils forment ne pourrait pas se reconstituer en Biélorussie, pays dans lequel les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En quatrième dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle des requérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse C et par M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D épouse C et M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président,
- Mme Chaumont, première conseillère,
- Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
N°s 2400663, 2400665Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400663_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel