TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400664_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, Mme E H, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de justification de ce que lui a été donnée l'information écrite exigée par cet article, dans une langue comprise par elle ; - il méconnaît l'article 5 dudit règlement, ayant été pris après un entretien individuel qui n'a pas respecté les dispositions de cet article ; - il méconnaît l'article 3 dudit règlement au regard des risques encourus en Croatie ; - il méconnaît l'article 17 dudit règlement ; - l'autorité administrative s'est crue, à tort, en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience du 12 février 2024, ont été entendus : - le rapport de M. G, - et les observations de Me Trebesses, représentant Mme H, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête. Elle précise, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas justifié de la qualification de l'agent qui y a procédé. Elle soutient aussi que les autorités croates n'ont pas accepté la demande de reprise en charge sur le fondement du b du 1 de l'article 18 de ce règlement, sur le fondement duquel les autorités françaises les ont saisies, mais sur le fondement du 5 de l'article 20 de ce règlement, ce qui fait douter de la régularité de la procédure qu'elles entendent mettre en œuvre pour examiner sa demande d'asile. Elle expose en outre qu'elle a été victime de mauvais traitements en Croatie, de la part des autorités croates. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E H, ressortissante congolaise née le 30 juin 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 5 octobre 2023. Le 19 octobre 2023, elle a déposé une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une première demande d'asile en Croatie le 3 août 2023. Les autorités croates ont été saisies le 30 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée en application du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont expressément acceptée le 13 novembre 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2024, dont Mme H demande l'annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B F, cheffe du pôle régional C de la préfecture de la Gironde, à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 du même jour et librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné, en des termes suffisamment précis, délégation de signature, en l'absence de Mme D, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué est pris au visa du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il expose les conditions dans lesquelles Mme H s'est présentée en préfecture pour déposer une demande d'asile et indique que, lors de l'enregistrement de sa demande, il est apparu qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile en Croatie. Il expose qu'une demande de reprise en charge ayant été adressée aux autorités croates sur le fondement du b du 1 de l'article 18 dudit règlement, celles-ci y ont répondu favorablement, de manière expresse. L'arrêté précise que l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues aux 1 et 2 de l'article 17 dudit règlement et qu'elle ne peut se prévaloir en France d'une vie privée et familiale stable et durable, tandis qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Croatie où être exposée dans ce pays à un risque personnel constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. L'arrêté contesté expose ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée ou qu'elle aurait négligé d'examiner la situation personnelle de l'intéressée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces des dossiers que Mme H s'est vu remettre, le 10 octobre 2023, jour de l'entretien individuel qu'elle a eu en préfecture, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue lingala, qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort enfin de la rubrique " Observations " du compte-rendu de son entretien individuel, que la requérante certifie que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu, dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. En l'espèce, le compte-rendu de l'entretien individuel qui a été réalisé le 19 octobre 2023 au bureau de l'asile de la préfecture de la Gironde a été signé, pour le préfet, par l'agent qui y a procédé, qui a en outre apposé avec sa signature le tampon de la préfecture. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de supposer que cet agent, qui s'est ainsi identifié, n'aurait pas été qualifié pour conduire cet entretien, de sorte que, le requérant ne présentant aucune contestation sérieuse sur ce point, il ne saurait être exigé de l'autorité administrative qu'elle apporte des éléments supplémentaires pour établir la qualité de cet agent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C A " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. La Croatie étant un État membre de l'Union européenne, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences citées au point 10. Les informations générales produites par Mme H sur la situation des migrants en Croatie ne permettent pas de caractériser une défaillance systémique entraînant pour elle-même un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle a été victime de violences et de mauvais traitements de la part des autorités croates lorsqu'elle a franchi les frontières de la Croatie et que ses empreintes y auraient été relevées par la force, ses affirmations sur ce point restent à l'état d'allégations et ne sont pas étayées par des éléments du dossier. Enfin, la circonstance que, selon les mentions de l'arrêté contesté et les déclarations faites par le préfet dans ses écritures, les autorités croates ont accepté la reprise en charge de Mme H sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, sur quoi le préfet n'avait au demeurant aucune appréciation à porter en l'absence de doute sur l'enregistrement d'une demande d'asile en Croatie, ne suffit pas à établir que la demande d'asile présentée par l'intéressée ne sera pas sérieusement examinée une fois le processus de détermination de l'État membre responsable parachevé par les autorités croates. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 septembre 2013 doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la dérogation prévue par les dispositions précitées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, M. G La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400664_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel