TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400664_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen au regard de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'identification des médecins composant le collège chargé de rendre l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gicquel pour M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 mars 2001 déclare être entré en France le 26 août 2022 dans des circonstances indéterminées. Le 11 août 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 22 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. Il en résulte également que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'adoptant, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de sa situation.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement./ Cet avis mentionne les éléments de procédure/ L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. D'abord, l'avis du collège de médecins du 18 octobre 2023, produit au dossier, comporte l'identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. En outre, il ne ressort d'aucune disposition légale l'obligation pour le préfet de transmettre cet avis au requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré du défaut de transmission de l'avis de l'OFII au requérant et de la régularité de la composition du collège rendant cet avis doit être écarté.
7. Ensuite, il ressort de l'avis émis le 18 octobre 2023 par le collège des médecins de l'OFII que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A. Pour contester cet avis, le requérant, qui souffre d'une infection osseuse ou ostéomyélite complexe post-opératoire conjointe à une facture fémorale droite subie à la suite d'un accident de moto en Algérie en 2021, produit notamment un compte-rendu d'hospitalisation du 20 novembre 2023, prescrivant la réalisation d'un scanner du fémur, qui n'est, comme les autres pièces versées, pas de nature à contredire utilement le sens de l'avis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en août 2022, soit en toutes hypothèses très récemment, il ne verse au dossier que des pièces essentiellement de nature médicale et une attestation d'hébergement du 4 septembre 2024, postérieure à la date de la décision attaquée, ne permettant d'établir qu'une présence ponctuelle sur le territoire. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de son père adoptif et de sa femme, résidant régulièrement sur le territoire, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à 21 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et pour ces mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2400664_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel