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TA59 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400664_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 4 février 2024, M. C A, représenté par Me Inungu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 21 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit et d'erreurs de fait ;
- elle contrevient aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et, elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit et d'erreurs de fait ;
- elle contrevient aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et, elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle contrevient aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient aux dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et, elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle contrevient aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et, elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- M. A n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er juin 1986, est entré irrégulièrement en France en juillet 2018. Le 19 août 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 juin 2021 puis, définitivement, par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2021. Le 11 février 2022 il a, en conséquence, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, adoptée par le préfet du Val d'Oise. Il a été interpellé le 21 janvier 2024 à 15h00, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré, boulevard de Turin, en gare de Lille Europe, dans un bus à destination de Paris Bercy. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il s'était vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et n'avait pas, depuis lors, formulé de demande de titre de séjour, le préfet du Nord a pris à son encontre, le jour même de son interpellation, une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français assortie d'un refus de délai de départ volontaire, d'une décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi et d'une décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation ces décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. En l'espèce, si le préfet du Nord indique dans l'arrêté attaqué que M. A est entré en France " muni des documents et visas exigés ", en juillet 2018, il ressort des pièces du dossier que les résultats de la recherche sur le fichier Visabio se sont avérés négatifs. En outre, alors que le préfet indique que M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement il ressort tant du procès-verbal d'interpellation de ce dernier que de la recherche au fichier national des étrangers effectuées par les forces de l'ordre, que lui a été notifié, le 4 mars 2022, un arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a notamment obligé à quitter le territoire français en lui accordant, pour ce faire, un délai de départ volontaire de 30 jours. Par ailleurs, le préfet du Nord mentionne de manière contradictoire dans le même considérant, d'une part, que M. A est sans domicile fixe et, d'autre part, ce qui est plus conforme à son audition, qu'il a déclaré un domicile à Villiers le Bel, dans le Val d'Oise, dont il n'a pu justifier mais dont l'invocation paraît crédible compte tenu des déclarations constantes de l'intéressé sur ce point et sur son travail comme mécanicien dans cette ville, de ces conditions d'interpellation, dans un bus à destination de Paris, et de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet dans ce département. Enfin, l'arrêté attaqué ne fait aucune mention de la relation et du projet de mariage du requérant avec Mme B D, pourtant dûment mentionné par les forces de l'ordre à la suite de la visite que lui a rendu cette dernière, en compagnie de son avocat, durant sa retenue. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen sérieux et complet de son dossier.
3. Il suit de là que les conclusions de M. A, à fin d'annulation des décisions du 21 janvier 2024, par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A et que lui soit délivré, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. En l'absence d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 janvier 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Inungu et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière
signé
N. CARPENTIER
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400664Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5924 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400664_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400664_20240424