TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400664_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a modifié l'arrêté du 28 septembre 2023 l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1964, entrée régulièrement en France en 2015, a fait l'objet le 28 septembre 2023 d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme C dirigé contre cet arrêté par un jugement n° 2302857 du 25 janvier 2024. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de six mois. Par un arrêté du 22 février 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a modifié les obligations de pointage de l'intéressée définies dans l'arrêté du 28 septembre 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 4. En se bornant à indiquer qu'au regard de son âge " avancé ", soixante ans, elle n'a pas besoin de se rendre au commissariat tous les jours, Mme C n'établit pas être dans l'impossibilité de se rendre quotidiennement à 14h30, jours fériés ou chômés compris, hors samedi et dimanche, à l'hôtel de police du Creusot. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les modalités de pointages fixées dans l'arrêté du 22 février 2024 ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'il poursuit. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas entaché les modalités de contrôle de l'assignation d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Deme. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2400664_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel