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TA86 · étrangers 96/144 heures — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400666_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. C B, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne " d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros par jour de retard " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation et viole les articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Turquie ;
- la décision l'assignant à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il tente de reconstruire sa vie en France.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 1er janvier 2001, est irrégulièrement entré en France, selon ses déclarations, le 27 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 février 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2023. Par une décision du 17 janvier 2024 qui n'a pas été contestée devant le tribunal, le préfet de la Vienne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Ensuite, par deux décisions du 7 mars 2024, le préfet de la Vienne lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation des deux décisions du 7 mars 2024.
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit qui en constituent le fondement. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées.
3. En second lieu, d'une part, en se bornant à soutenir en des termes très généraux qu'il a été persécuté en Turquie en raison de son origine kurde et de son militantisme politique, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par la CNDA le 24 février 2023 et qui produit seulement une lettre du 3 juillet 2023 présentée comme émanant du parquet de Mus à propos de l'ouverture à son encontre d'une enquête du chef de " propagande de l'organisation terroriste armée PKK/KCK " dont l'authenticité n'est pas établie, d'autant que l'intéressé soutient avoir arrêté ses activités militantes en 2019, n'apporte aucun élément de nature à rendre crédible ses allégations selon lesquelles il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants et encourrait un risque pour sa vie en cas de retour en Turquie. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et viole les articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. D'autre part, M. B, qui se borne à faire valoir qu'il tente de reconstruire sa vie en France et qu'il ne peut donc être éloigné vers la Turquie, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'assignation à résidence attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. A La greffière d'audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400666_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel